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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. GERCO
C/ S.A.R.L. [G] B2M
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02892 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZ5
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GERCO RCS de Lyon 495 071 953
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G] B2M
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— dit que le contrat de bail conclu entre la SARL GERCO et la SARL [G] – B2M a pris fin le 1er décembre 2016 ;
— condamné la SARL GERCO à payer à la SARL [G] – B2M la somme de 140.987 € au titre de son indemnité d’éviction ;
— ordonné à la SARL [G] – B2M de libérer les locaux dans le délai de trois mois suivant la date de versement de l’indemnité d’éviction, ou de la notification au preneur du versement de l’indemnité à un séquestre.
Le jugement a été signifié le 7 février 2024 à la SARL GERCO.
Le 5 mars 2025, la SARL [G] – B2M a fait pratiquer sept saisies-attribution à l’encontre de la SARL GERCO, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 32.717,41 €, entre les mains de :
— la [Adresse 6], qui a été intégralement fructueuse et dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025 ;
— la banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL, qui a été intégralement fructueuse et été dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025 ;
— la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui a été fructueuse à hauteur de 44.430,22 € et dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025 ;
— CREDIT LYONNAIS, qui a été infructueuse et dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025 ;
— la banque PALATINE, qui a été intégralement fructueuse et dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025 ;
— la banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL, qui a été intégralement fructueuse et dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025 ;
— la SOCIETE GENERALE, qui a été intégralement fructueuse et dénoncée à la SARL GERCO le 7 mars 2025.
Par acte en date du 4 avril 2025, la SARL GERCO a donné assignation à la SARL [G] – B2M d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 5 mars 2025 ont été dénoncées le 7 mars 2025 à la SARL GERCO, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 4 avril 2025 délivré à domicile élu de la SARL [G] – B2M chez le commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL GERCO est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution
La SARL GERCO conclut à la nullité et à la mainlevée des saisies-attribution en faisant valoir que :
— la SARL [G] – B2M a fait délivrer des actes par commissaire de justice aux fins de saisie-attribution sans mentionner son nouveau siège social, pourtant essentiel à la présentation d’une partie dans les actes judiciaires, contrevenant ainsi à l’article 648 du code de procédure civile ;
— la SARL [G] – B2M, qui a cessé son activité et entend manifestement ne pas respecter ses obligations vis-à-vis de la SARL GERCO, tente d’obtenir, sans avertir son ancien bailleur, par la voie forcée le paiement de sommes en exécution du jugement qui ne lui sont en réalité pas dues en considérant manifestement que l’indemnité d’occupation n’est pas due, alors qu’elle s’est maintenue dans les lieux, et que la SARL GERCO a exécuté le jugement.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de mention dans les actes des saisies-attributions par la SARL [G] – B2M de son nouveau siège social
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié
En l’espèce, c’est à tort que la SARL GERCO se fonde sur l’article 648 du code de procédure civile, alors que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable aux procès-verbaux de signification et de dénonce d’une saisie-attribution. Or, en application de cet article, alors que ces mentions se suffisent à elles-mêmes et qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter le respect d’autres formalités, l’adresse ou le siège social du créancier saisissant ne figure pas dans ces mentions obligatoires.
Ce moyen sera donc écarté.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de caractère liquide, certain et exigible de la créance fondant les saisies et du caractère disproportionné des saisies
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SARL GERCO à payer à la SARL [G] – B2M la somme de 140.987 € au titre de son indemnité d’éviction, et aux dépens, s’élevant à la somme de 5.756,80 €, dont le montant n’est pas contesté. Il est établi que la SARL GERCO a réglé la somme de 146.748,80 €. Dès lors, la SARL GERCO restait redevable, au jour des saisies, de la somme de 30.691,24 € au titre de cette créance, outre intérêts et frais de 2.026,17 €, non contestés, et par là-même de la somme de 32.717,41 € telle que visée dans les actes des saisies contestés.
Si la SARL GERCO se prévaut d’éléments postérieurs au jugement constituant le titre exécutoire, et de créances dues au titre de frais de coffre et d’une indemnité d’occupation, ces créances, pour être contestées et ne pas être portées par le titre exécutoire, ne constituent pas des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles au sens de l’article 1347-1 du code civil justifiant qu’il soit fait droit à l’exception de compensation soulevée par la demanderesse.
Enfin, alors que la SARL [G] – B2M est titulaire d’une créance en principal de 32.717,41 € portée par un titre exécutoire valable dont elle en droit, en tant que créancière, de faire pratiquer les mesures nécessaires à son recouvrement, le moyen tiré du caractère disproportionné des saisies-attribution est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la SARL GERCO aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée des saisies-attribution, ainsi que « la restitution des sommes saisies ».
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, la SARL [G] – B2M est titulaire d’une créance au vu d’une décision de justice constituant un titre exécutoire valable dont elle est en droit de pratiquer les mesures d’exécution forcée nécessaires à son recouvrement. Au vu de la solution donnée au litige, la SARL GERCO échet à démontrer une quelconque attitude fautive en tant que créancier saisissant.
En conséquence, la SARL GERCO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL [G] – B 2M ne démontre pas que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de la SARL GERCO distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SARL [G] – B2M sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL GERCO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL GERCO sera condamnée à payer à la SARL [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL GERCO recevable en sa contestation des sept saisies-attribution du 5 mars 2025 qui lui ont été dénoncées le 7 mars 2025 ;
Déboute la SARL GERCO de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée des sept saisies-attribution, ainsi que « la restitution des sommes saisies » ;
Déclare valables les sept saisies-attribution à l’encontre de la SARL GERCO, pratiquées le 5 mars 2025 et dénoncées le 7 mars 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SARL [G] – B2M, pour recouvrement de la somme de 32.717,41 €, entre les mains de la [Adresse 6], la banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, CREDIT LYONNAIS, la banque PALATINE, la banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL, et la SOCIETE GENERALE, déduction à effectuer des sommes déjà recouvrées pour cette créance ;
Déboute la SARL GERCO de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la SARL [G] – B2M de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL GERCO de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GERCO à payer à la SARL [G] – B2M la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GERCO aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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