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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01803 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24SR
N° Minute : 26/00483
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
[L] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CHARLUET MARAIS Florence, avocat au barreau de Paris (vestiaire D1721),
DEFENDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 3 juillet 2025, Mme [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 18 juin 2025 à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Hauts de Seine.
Cette contrainte portait sur un montant de 4.495,67 euros, comprenant divers indûs dont une somme de 2.438,08 euros au titre d’un indû de prestations familiales versées entre le 1er février 2021 et le 31 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, la CAF des Hauts de Seine, par la voix de son conseil, a repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’opposition formée par Mme [H], la validation de la contrainte qui lui a été signifiée pour l’intégralité du montant de l’indû de prestations familiales et la condamnation de cette dernière aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La CAF a exposé que cet indû est justifié par le fait que Mme [H] a perçu des prestations familiales alors que, sur la période considérée, elle s’est absentée du territoire français plus de 92 jours chaque année, comme l’a révélé un rapport d’enquête.
Elle a ajouté que cette enquête avait également révélé que Mme [H] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus.
En réplique, Mme [H], comparante, a indiqué avoir reçu tardivement les pièces de la CAF et n’avoir eu que quelques jours pour préparer sa défense.
Sur interrogation du tribunal au sujet d’un possible renvoi de l’affaire, elle a souhaité que le dossier soit néanmoins retenu, dans l’état dans lequel il se trouvait, estimant qu’il avait trop duré et qu’une décision devait être rendue.
Elle a indiqué avoir contesté la contrainte qui lui avait été adressée car elle n’avait pas auparavant reçu de quelconques pièces ou actes de la part de la CAF, que cette dernière ne lui avait jamais adressé le rapport d’enquête qui lui aurait permis de savoir ce qui lui était reproché et de s’expliquer.
Elle a admis l’avoir reçu, avec les autres pièces communiquées par la CAF, quelques jours avant l’audience.
Sur ses périodes d’absence du territoire français, elle a indiqué avoir des parents malades qui résident à l’étranger et s’être absentée pour leur rendre visite et s’occuper d’eux. Elle a ajouté à ce propos qu’en 2021, les conditions sanitaires imposaient encore des périodes d’isolement avant de pouvoir entrer dans certains pays ce qui explique qu’elle s’est absentée de plus longues périodes.
Elle a ajouté avoir toujours conservé son activité d’enseignante chercheuse en France mais a admis n’avoir pas prévenu la CAF lors de ses déplacements à l’étranger.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, Mme [H] évoquait, dans son courrier d’opposition, un certain nombre de manquements de la CAF à ces règles procédurales, indiquant n’avoir jamais reçu quoi que ce soit de la part de cet organisme avant la signification de la contrainte et n’avoir jamais eu communication du rapport d’enquête bien qu’elle l’ait demandé.
A l’audience, elle n’a pas repris ses moyens, en tout cas a admis avoir reçu cette dernière pièce même si elle a déploré sa transmission tardive, tout en ne sollicitant pas le renvoi de l’affaire, ni que cette pièce soit écartée des débats.
Sur le fond du dossier, la CAF des Hauts de Seine produit à l’appui de ses dires :
— un “récapitulatif de demande de Rsa”, qui reprend la situation personnelle et familiale de Mme [H], pour la période allant de mai à juillet 2020,
— les déclarations de ressources faites par cette dernière entre le mois de novembre 2020 et celui de juillet 2023,
— les déclarations sur sa situation personnelle, que Mme [H] a faites en ligne entre le 3 février 2022 et le 7 février 2023, qui font toutes mention d’une résidence sur la commune de [Localité 4],
— un document daté du 3 janvier 2024 intitulé “Procédure contradictoire” dans lequel la CAF fait part à Mme [H] de ses investigations au sujet de ses revenus et de ses séjours à l’étranger et lui demande de s’expliquer sur ces points,
— le rapport d’enquête établi le 22 janvier 2024 par un agent de la CAF,
— un courrier du 13 février 2024 envoyé à l’adresse en France de Mme [H] dans lequel l’organisme lui réclame le remboursement d’une somme de 23.214,19 euros, au titre d’indus d’allocations familiales, de RSA et de prime d’activité,
— un courrier du 29 juin 2024 relatif à l’indû de RSA uniquement,
— un courrier du 23 mai 2024 de Mme [H] dans lequel elle répond aux points développés par la CAF dans un “courrier en date du 4/04/24" et produit diverses pièces,
— un mail de réponse de la CAF du 25 juin 2024,
— une mise en demeure envoyée le 8 août 2024 à l’adresse déclarée par Mme [H] en France, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mise en demeure relative à l’indû de prime d’activité,
— le justificatif de ce que ce courrier a été retourné à la CAF pour le motif suivant “Pli avisé et non réclamé”,
— deux mises en demeure relatives aux indus de prestations familiales et de “prime exceptionnelle de fin d’année”, adressées à Mme [H] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception les 4 juillet et 19 septembre 2024,
— les justificatifs que ces deux courriers ont été retournés à la CAF pour le motif suivant « Pli avisé et non réclamé »,
— la contrainte émise le 13 juin 2025 et portant sur une somme totale de 4.320,86 euros,
— un décompte des sommes réclamées à Mme [H], notamment au titre des prestations familiales versées,
— l’avis d’opposition formée par Mme [H] devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise pour les prestations sociales dont la CAF lui demande le remboursement,
— une “notification d’une fraude et de pénalités” datée du 17 juillet 2025, dans laquelle la CAF reprend très précisément le déroulement de la procédure de contrôle qui a eu lieu et les motifs de la “régularisation” ainsi que du prononcé d’une pénalité à son encontre,
— le justification de la réception par Mme [H] de ce courrier, le 23 juillet 2025.
Ainsi, la CAF justifie du respect des étapes procédurales prévues à l’article R. 133-3 précité.
Par ailleurs, et contraiment à ce qu’elle a soutenu à l’audience, Mme [H] connaissait dès le mois d’avril 2024 les motifs sur lesquels la CAF se fondait pour considérer qu’elle avait indument perçu certains prestations familiales et sociales puisqu’elle a fourni des explications et justificatifs sur sa situation dès le mois de mai 2024.
Elle a, de nouveau, reçu en juillet 2025 un courrier reprenant la procédure suivi par la CAF et le détail de ces motifs, soit bien avant l’audience.
Enfin, Mme [H] n’a jamais contesté avoir perçu les sommes qui lui étaient réclamées à tous les titres, pas plus qu’elle n’en a contesté le montant réclamé par la CAF.
Sa contestation porte uniquement sur les motifs retenus par la CAF pour procéder à cette “régularisation”.
S’agissant du premier motif, à savoir le fait de s’être absentée du territoire français de longues périodes, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, "Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés."
Et, l’article R. 821-1 de ce même code précise dans son 2ème alinéa qu’ "Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle."
Les déclarations de situation personnelle produites par la CAF établissent que, sur la foi des déclarations régulières de Mme [H], celle-ci lui a versé diverses prestations de 2021 à 2023, cette dernière indiquant résider à [Localité 4].
Il est apparu que certaines de ces déclarations étaient faites depuis l’étranger ce qui a conduit la CAF à procéder à une enquête.
Dans le cadre de cette enquête, Mme [H] a été reçue “à la Caf de [Localité 4] afin d’éclaircir la situation.”
L’agent ayant procédé à ces investigations précise que cette dernière “n’a pas répondu concrètement concernant ses séjours à l’étranger” et “n’a pas fourni son passeport”.
Les vérifications opérées auprès des établissements bancaires et des compagnies aériennes ont montré que Mme [H] avait séjourné à l’étranger plus de 92 jours chaque année, entre 2021 et 2023.
Dans son courrier du 23 mai 2024, Mme [H] contestait ce point en produisant le passeport de son fils et non le sien.
A l’audience, elle a admis s’être absentée à de nombreuses reprises et pour de nombreuses semaines mais a justifié ses déplacements par l’état de santé fragile de ses parents qui vivent en Tunisie.
Au vu des deux seules pièces qu’elle a produites, il apparaît que les difficultés de santé de ses deux parents ont nécessairement entraîné la présence de Mme [H] de nombreux mois en Tunisie et donc hors du territoire français.
Elle a admis à l’audience ne pas en avoir informé la CAF et n’a pas contesté avoir, néanmoins, continuer à déclarer régulièrement auprès de cet organisme, résider en France.
Il est donc établi que, pour les années 2021 à 2023, Mme [H] a séjourné plus de 92 jours par an hors de France pour des motifs qui ne pouvaient justifier qu’elle continue à percevoir les prestations familiales que lui versait la CAF.
Ainsi, il est établi qu’elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir les prestations familiales sur la période considérée et qu’elle les a donc perçues à tort.
Pour toutes ces raisons, qui suffisent à elles seules pour fonder la contrainte émise par la CAF, il convient de valider cette contrainte pour le seul indû de prestations familiales, soit pour 2.438,08 euros.
Mme [H] est condamnée à régler cette somme à la CAF.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 76,03 euros resteront à la charge de la défenderesse, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte signifiée le 18 juin 2025 à Mme [L] [H] à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine à hauteur de 2.438,08 euros, au titre d’un indû de prestations familiales versées entre le 1er février 2021 et le 31 mai 2023, et CONDAMNE Mme [L] [H] à régler cette somme à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à 76,03 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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