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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUTP
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal sis,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D], [M], [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I], [G], [J] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 5 février 2021 et acceptée le 6 janvier 2021, la SA DIAC consentait aux époux [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA SANDERO d’une valeur de 14.855,76 € TTC payable en 61 loyers d’un montant de 317,57 € avec option d’achat d’un montant de 4.235,10 €.
Le 6 février 2025, la SA DIAC assignait les époux [L] afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 7.789,25 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2025, à lui restituer le véhicule sous astreinte, la capitalisation des intérêts, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais d’exécution qui resterait à sa charge, ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 8 septembre 2025, le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait la décision mixte suivante :
« Vu les articles L 311-1 et suivant du code de la consommation,
Déclare recevable l’action formalisée par la SA DIAC.
Juge que la SA DIAC à respecter les dispositions du code de la consommation relatives au contrat de location avec option d’achat et peut prétendre à sa pleine application.
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14H30.
Enjoint la SA DIAC de fournir ses observations sur la faible valeur de la dette de loyer à la date d’établissement de son décompte, d’établir un nouveau décompte actualisé, de faire état de la décision rendue suite à l’opposition formalisée par les époux [L] à la suite de l’ordonnance de saisie appréhension du véhicule.
Sursoit à toutes les autres demandes.
Réserve les dépens. "
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA DIAC, représentée, s’en rapporte à ses nouvelles conclusions et dépose son dossier.
Les époux [L] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision étant susceptible d’appel, la décision sera rendue réputée contradictoire.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 Décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution des époux [L] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SA DIAC.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Malgré injonction du juge, la SA DIAC maintient ses demandes en l’état se retranchant derrière le fait qu’au jour de la déchéance du terme, une dette de deux mois de loyers et d’impayés restait due pour un total de 686,47 €. Pour autant, ce montant est en contradiction avec son propre décompte, en pièce 63 de son bordereau, tel que cela a déjà été démontré.
La SA DIAC soutient que des règlements seraient intervenus tardivement sans justifier de cette tardivité, alors même que sa pièce 63 mentionne un avoir de 317,37 € qui serait donc sans lien avec un quelconque paiement de la part de ses clients.
Le principe de loyauté aurait dû conduire la demanderesse à produire sa créance actualisée, ainsi que le résultat de l’opposition, pour justifier de la mauvaise foi des époux [L]. En s’abstenant de donner suite à ces injonctions, la SA DIAC maintient l’opacité sur la réalité de sa créance et sur l’exécution du contrat empêchant le juge de statuer en toute connaissance de cause sur la recevabilité de la déchéance du terme sur le fond et sur sa créance.
En conséquence, la SA DIAC, qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe du bien fondé de ses demandes, sera déboutée de l’ensemble de celles-ci.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Déboute la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SA DIAC aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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