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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04834 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7B6X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMYDA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
NIZAR COIFFURE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 16/02/26
À
— Maître [A] [X]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 mars 2018, la SCI AMYDA, a donné à bail commercial à la SASU NIZAR COIFFURE des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros hors charges, outre une provision sur charges de 40 euros.
Le bail commercial a pris effet au 08 mars 2018.
La SCI AMYDA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SCI AMYDA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU NIZAR COIFFURE, pour une somme de 1647,31 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, la SCI AMYDA a fait assigner la SASU NIZAR COIFFURE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire ; Résilier le bail commercial ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Condamner la SASU NIZAR COIFFURE, à titre provisionnel, à payer à la SCI AMYDA : La somme de 2502,80 euros au titre de la créance arrêtée au 30 octobre 2025 ; La somme de 127,71 euros au titre des frais de commandement de payer ; Une indemnité d’occupation pour chaque jour de retard de 1% du montant du dernier loyer annuel révisé ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charges en sus, à payer à compter de la présente et jusqu’à la restitution effective des locaux ; La somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SASU NIZAR COIFFURE, à payer à la SCI AMYDA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 05 décembre 2025, la SCI AMYDA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens tout en produisant de nouvelles conclusions et un décompte actualisé au 05 décembre 2025.
La SASU NIZAR COIFFURE assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, les conclusions remises le jour de l’audience ainsi que le décompte n’étant pas contradictoires faute d’avoir été signifiés au défendeur, seront écartés des débats.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 septembre 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU NIZAR COIFFURE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 octobre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’occupation journalière à hauteur de 1% du montant du dernier loyer annuel révisé par jour de retard qui s’analyse comme une astreinte, non justifiée en l’espèce.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 05 décembre 2025 que la SASU NIZAR COIFFURE a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de janvier 2025, et reste lui devoir une somme de 3772,17 euros.
Le décompte produit n’étant pas contradictoire faute de l’avoir fait signifier au défendeur, les sommes postérieures à l’assignation ne seront pas prises en compte. Ainsi, les échéances du mois de novembre et de décembre 2025 à hauteur de 570,83 euros chacune seront écartées de sorte que le solde débiteur retenu est de 2630,51 euros.
La somme de 127,71 euros réclamée au titre des frais de commandement de payer sera écartée du solde de la dette locative. Cette somme sera retenue au titre des dépens.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 30 octobre 2025, les sommes dues par la SASU NIZAR COIFFURE au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2502,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 30 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2502,80 euros.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, la demande de provision au titre des dommages et intérêts est contestable.
En effet, le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU NIZAR COIFFURE sera condamnée à payer à la SCI AMYDA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU NIZAR COIFFURE qui succombe supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 08 mars 2018 entre la SCI AMYDA et la SASU NIZAR COIFFURE, à la date du 30 octobre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU NIZAR COIFFURE ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SASU NIZAR COIFFURE à payer à SCI AMYDA la somme provisionnelle de 2502,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 30 octobre 2025, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS la SASU NIZAR COIFFURE à payer à SCI AMYDA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de provision formulée au titre des dommages et intérêts par la SCI AMYDA ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SASU NIZAR COIFFURE à payer à SCI AMYDA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU NIZAR COIFFURE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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