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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01022
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZT
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1578
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010,
et par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ZT
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience du 15 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 27 juin 2024 par le demandeur ;
Vu la réponse du défendeur, notifiée par RPVA le 9 juillet 2024,
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le demandeur a sollicité la révocation de cette dernière afin de répondre aux conclusions du défendeur notifiées le 5 juin 2024.
Le défendeur a indiqué qu’il ne voyait aucun inconvénient à cette demande.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats réouverts dans les conditions précisées au dispositif.
La clôture des débats sera prononcée à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 juin 2024 et la réouverture des débats ;
FIXE les modalités d’échanges entre les parties selon le calendrier suivant :
Conclusions de Me Pouget de Courbières, demandeur, avant le 20 mars 2025 ;Conclusions éventuelles en réplique de Me Canivet, défendeur, avant le 17 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’audience de plaidoiries est fixée au 15 mai 2025 à 14 heures ;
DIT que la clôture des débats sera prononcée à l’audience ;
Faite et rendue à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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