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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 22 août 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 22 Août 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA7V
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°25/00050
En demande :
Madame [C] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau d’ARDENNES, substitué par Maître Fanny QUENTIN, avocat au barreau de REIMS
En défense :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 22 août 2025
copie aux parties en lettre simple le 22 août 2025
copie exécutoire avocat le 22 août 2025
ccc avocat le 22 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, la caisse de Crédit Mutuel Reims d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame [C] [S] épouse [O] dans les livres de La Banque postale, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 29 décembre 2009, signifié par acte d’huissier en date du 22 janvier 2010.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse Saint Thomas a dénoncé la saisie-attribution à Madame [C] [S] épouse [O].
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, Madame [C] [S] épouse [O] a fait assigner une première fois la caisse de Crédit Mutuel Reims d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, afin de contester la saisie-attribution du 7 mai 2024.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a déclaré la demande présentée par la partie demanderesse caduque.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, [C] [S] épouse [O] a fait assigner une seconde fois la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas devant le même juge, aux fins de voir déclarer l’action de son créancier irrecevable, à titre subsidiaire d’annuler la saisie-attribution du 7 mai 2024, et à titre très subsidiaire de voir prononcer la prescription des demandes d’intérêts antérieurs au 8 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, puis, à la suite de deux renvois à la demande des parties, à celles du 5 mai 2025 et du 2 juin 2025.
Ce jour, [C] [S] épouse [O], valablement représentée par son conseil, se réfère à son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge de l’exécution de :
À titre principal :
— Déclarer irrecevable en son action la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] ;
À titre subsidiaire :
— Annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2024 et sa dénonciation à Madame [C] [S] épouse [O] du 13 mai 2024 pour prescription d’exécution acquise ;
À titre très subsidiaire :
— Juger que la demande d’intérêts antérieurs au 8 avril 2019 est prescrite,
— Annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2024 et sa dénonciation à Madame [C] [S] épouse [O] du 13 mai 2024 dans cette mesure,
En tout état de cause :
— Condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5], se disant venir aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas à payer à Madame [C] [S] épouse [O] une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 1.800 euros,
— Rappeler que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit,
— Condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5], se disant venir aux droits de la caisse de crédit mutuel Saint Thomas, aux dépens.
À titre principal, Madame [C] [S] épouse [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] ne prouve pas intervenir aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas.
S’agissant de sa demande subsidiaire visant à faire annuler la saisie-attribution intervenue sur son compte bancaire, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la prescription d’exécution de dix ans du titre exécutoire est acquise.
Au soutien de sa demande très subsidiaire, la partie demanderesse indique, au soutien de l’article 2227 du code civil, que les intérêts antérieurs au 7 mai sont prescrits par application de la prescription quinquennale.
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas, valablement représentée, se réfère à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— Déclarer recevable en son action la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas ;
— Débouter Madame [C] [S] épouse [O] de sa demande tendant à voir prescrites les créances de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas ;
— Débouter Madame [C] [S] épouse [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 sur ses comptes bancaires ;
— Statuer ce que de droit sur la prescription des intérêts ;
En tout état de cause :
— Donner effet à la saisie-attribution du 7 mai 2024 pour la fraction non contestée de la créance, à savoir le principal soit la somme de 81900,11 euros, outre les intérêts non prescrits ;
— Débouter Madame [C] [S] épouse [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 sur ses comptes bancaires ;
— Débouter Madame [C] [S] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [C] [S] épouse [O] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de crédit mutuel Saint Thomas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [S] épouse [O] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
À titre principal, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas soutient, en application des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 754 du code de procédure civile, que l’assignation délivrée par la partie demanderesse a été délivrée hors du délai légal d’un mois.
À titre subsidiaire, en réponse aux demandes de Madame [C] [S] épouse [O], la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas fait valoir qu’une opération de fusion-acquisition a eu lieu entre les deux entités, avec effet au 18 juin 2009.
Par ailleurs, concernant la prescription de l’action en exécution, sur le fondement des articles 2244, 2230, 2231, 2234 du code civil, L. 72262 et L 733-16 du code de la consommation, la partie défenderesse soutient que le délai de prescription de dix ans a fait l’objet de plusieurs suspensions du fait de la mise en œuvre d’une procédure de surendettement par Madame [C] [S] épouse [O].
En outre, concernant la prescription quinquennale des intérêts, la partie défenderesse indique, en application des articles L. 211-1 et R. 211-12 du code de la consommation, que l’inexactitude éventuelle du montant des intérêts n’est pas une cause de mainlevée de la saisie-attribution.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
À l’issue, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des contestations relatives à la saisie-attribution
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il est constant que l’assignation, dont la caducité a été constatée, n’interrompt pas la prescription.
En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 a fait l’objet d’une dénonciation à Madame [C] [S] épouse [O] par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024.
Cette dernière a assigné une première fois la caisse de Crédit Mutuel Reims d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims à une audience fixée au 1er juillet 2024, par acte du 30 mai 2024, afin de contester la saisie attribution exécutée à son encontre entre les mains de la Banque Postale.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a déclaré caduque sa demande en constatant que le délai de quinze jours prévu par la loi pour inscrire au rôle n’a pas été respecté.
Par acte en date du 6 mars 2025, Madame [C] [S] épouse [O] a assigné une seconde fois la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] devant le même juge, pour les mêmes motifs.
Cette seconde assignation intervient dès lors plus de neuf mois après la dénonciation de la saisie attribution, et ce, alors que la délivrance de la première assignation n’a eu pas pour effet d’interrompre le délai légal de contestation. Ainsi, l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai légal d’un mois.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable Madame [C] [S] épouse [O] en sa contestation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner [C] [S] épouse [O], partie succombant à la présente instance, à verser à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] venant aux droits de la caisse de Crédit Mutuel Saint Thomas la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée par Madame [C] [S] épouse [O] aux fins de contestation de la saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [O] à verser à Caisse de crédit mutuel [Localité 6] d'[Localité 5] aux droits de la caisse Saint Thomas la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 22 AOUT 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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