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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ35
MI : 22/00001368
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SARLU EURL ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société DSMB
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 août 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2024, l’EURL ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES a fait assigner la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSMB devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSMB, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSMB est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, l’EURL ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’EURL ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance prononcée le 8 août 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSMB, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que l’EURL ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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