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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLJ
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLJ
==============
[P] [W]
C/
[C] [T] [H]
MI : 26/00029
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 08 Octobre 1996 à CHARTRES (28), demeurant 7 Chemin du Moulin à Vent – 28240 MANOU
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [H], demeurant 22 Avenue des Marronniers – 93220 GAGNY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 28 novembre 2023, 28 avril et 21 juin 2024, M. [P] [W] a confié à M. [C] [H], couvreur-zingueur exerçant sous le nom d’enseigne « [H] Couverture », la réalisation de divers travaux de couverture sur sa maison d’habitation, située 7 chemin du Moulin à Vent à Manou (28240), pour un montant total de 12?882,10 euros TTC.
M. [W], faisant valoir l’existence de nombreux désordres, a déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Assistance Expertise Bâtiment afin qu’une expertise amiable soit organisée.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 17 septembre 2024, en l’absence de M. [H]. L’expert a constaté l’existence de multiples malfaçons.
Le 24 septembre 2024, M. [W] a fait établir un procès-verbal de constat des désordres allégués par un commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2025, l’assureur de protection juridique de M. [W] a mis en demeure M. [H] de procéder à la reprise des désordres, en vertu de la garantie de parfait achèvement et de communiquer les coordonnées de son assureur décennal.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M. [W] a fait assigner M. [H], exerçant sous le nom d’enseigne « [H] Couverture », devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’enjoindre à M. [H] de produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, passé lequel délai il courra à son encontre une astreinte journalière d’un montant de 150 euros, laquelle sera, le cas échéant, liquidée par la juridiction de céans.
M. [W] sollicite en outre la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que M. [H] soit condamné aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [W], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [H], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de M. [H]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il est constant, au regard des différents devis et factures produits par le requérant, que M. [H], exerçant sous le nom d’enseigne « [H] Couverture », est intervenu aux fins de réalisation de divers travaux de couverture sur la maison d’habitation de M. [W].
La demande de M. [W] apparaît dès lors justifiée – l’attestation étant indispensable pour connaître l’identité de l’assureur responsabilité civile décennale de M. [H].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par M. [H] de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des conclusions du 8 novembre 2024 que l’expert amiable, à la suite des opérations d’expertise du 17 septembre 2024, a constaté de nombreux désordres et notamment un défaut de tuile de rive, l’absence de chatière sur la couverture, un défaut de pose de la noue en zinc, des malfaçons de rebouchage du faitage et de conception des gouttières, pour lesquels il considère que la responsabilité de M. [H] est engagée. Il conclut en la nécessité de procéder à une remise en état rapide des défauts afin de « garantir la durabilité de l’ouvrage » et d’éviter tout risque d’infiltration d’eau au sein de la maison d’habitation.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 septembre 2024 vient, en outre, corroborer les dires de l’expert amiable.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus par l’expert amiable, corroborés au sein d’un constat de commissaire de justice, ainsi qu’en l’absence de M. [H] aux opérations d’expertise, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes les constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’établir les causes des désordres, de déterminer les responsabilités encourues et d’estimer le coût de la remise en état des malfaçons.
En conséquence, M. [W] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS à M. [C] [H], exerçant sous le nom d’enseigne « [H] Couverture », de communiquer à M. [P] [W] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Z] [B], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port.: 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents contractuels ;
*Se rendre sur les lieux sis 7 chemin du Moulin à Vent à Manou (28240) ;
*Examiner les travaux entrepris par M. [C] [H], exerçant sous le nom d’enseigne « [H] Couverture », ;
*Dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils sont affectés de désordres ;
*Dans l’affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, ainsi qu’en déterminer la date d’apparition et les causes ;
*Dire si lesdits désordres nuisent à la solidité de l’immeuble et/ou rendre celui-ci impropre à sa destination ;
*Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, donner son avis sur leur coût ainsi que leurs délais d’exécution ;
**Evaluer les préjudices, notamment de jouissance, subis par M. [P] [W] ;
*Fournir tous renseignements de fait et techniques permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de statuer sur les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire en autorisant leur exécution pour le compte de qui il appartiendra ;
*Faire tous les comptes entre les parties ;
*Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [P] [W] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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