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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 23/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SICARD en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
2
Requête du :
17 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparante, représentée par Maître Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [T], Assesseure salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/02818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2022, Madame [X] [I] née [K] a sollicité la révision de ses droits au titre de l’allocation compensatoire de handicap (ci-après PCH) auprès de la [10] [Localité 11].
Le 9 février 2023, la [9] a notifié à Madame [X] [I] née [K] la décision valant octroi de 142 heures au titre des actes essentiels de l’existence et de la participation à la vie sociale.
Le 31 mars 2023, Madame [X] [I] née [K] a exercé un recours préalable contesté la décision estimant que ses besoins avaient été sous-estimés.
Le 22 juin 2023, la [7] lui a notifié le rejet de son recours.
Par requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris le 18 août 2023, Madame [X] [I] née [K] a contesté ladite décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [X] [I] née [K] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions du 30 septembre 2024 et sollicité :
— la condamnation de la [10] [Localité 11] a lui attribuer à compter du 1er juillet 2022 au titre de la prestation de compensation du handicap à titre pérenne une aide humaine évaluée à 252,62 heures selon le détail suivant :
198,34 heures pour les actes essentiels de la vie
45,62 heures pour la surveillance régulière
8,66 heures pour le soutien à l’autonomie
— Le renvoi devant la [9] pour la liquidation des droits
— la condamnation de la [10] [Localité 11] a lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2022 de 183 heures mensuelles pour ses multi-pathologies (sclérose en plaques évoluant depuis 1999 aggravée depuis 2019, diabète de type 1 quotidiennement déséquilibré, séquelles d’une fracture de la hanche de 2017, cardiopathie ischémique depuis 2019, lésion des racines de queue de cheval depuis 2020, fuites urinaires en journée depuis 2022 malgré les 3 hétéro sondages et hospitalisation en mars 2023.)
Elle considère que la décision litigieuse ne tient pas compte de l’aggravation de son état de santé et a été prise à la suite d’un entretien à domicile avec une intervenante qui a montré de la partialité ce que la concluante a dénoncé par courrier du 26 décembre 2022.
Elle plaide qu’elle produit les pièces médicales qui attestent de la nécessité de bénéficier d’une aide plus importante
Elle produit par ailleurs l’attestation de la psychologue qui décrit l’impact négatif de la décision contestée sur son état de santé.
Oralement elle précise que les trois hétéro-sondages pratiqués par les infirmiers intervenant à domicile ne sont pas suffisants et que l’auxiliaire doit changer les protections et linge de lit.
La [10] PARIS a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures transmises à la demanderesse et au tribunal le 7 octobre 2025.
Elle sollicite le rejet du recours et rappelle que la demanderesse a bénéficié d’un plan aide humaine évalué à 61 heures par mois en 2014 puis 183 heures en 2018 ensuite d’une évaluation faite à domicile.
Elle soutient d’une part que les interventions du service infirmier prises en charge par la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de droits PCH que ce soit pour les sondages urinaires ou la toilette , d’autre part que l’installation d’un dispositif dans le logement a permis de faciliter les transferts à l’intérieur du logement que la demanderesse peut réaliser seule sauf pour l’installation le soir dans le lit et d’autre part que le temps de surveillance ne se justifie pas , Madame [X] [I] née [K] ayant déclaré pouvoir rester seule la nuit.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, le projet de vie exprimé par la personne.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [X] [I] née [K] souffre de diverses pathologies physiques qui restreignent grandement sa mobilité et son autonomie dans les actes essentiels de la vie courante.
S’agissant des aides nécessaires aux actes se rapportant à l’élimination :
Lors de l’évaluation, le nombre d’heures a été diminué pour passer de 30 minutes au lieu de 50 minutes par jour par rapport à 2018 dans la mesure où Madame [X] [I] née [K] bénéficie de l’intervention des infirmiers à domicile pour réaliser les 3 sondages urinaires, les 7 changes de protection étant assurés par l’ensemble des intervenant.
Madame [X] [I] née [K] sollicite 45 minutes par jour en se référant notamment au bilan médical réalisé par le docteur [V], neuro-urologue qui évoque sur le plan urinaire un syndrome d’hyperactivité vésicale avec hétéro-sondages (auto sondages impossibles) et persistance de fuites rendant nécessaire une augmentation des sondages et à défaut des changes dans la journée.
Compte tenu des pièces et explications produites, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [I] née [K] à hauteur de 45 minutes par jour, l’intervention financée par la sécurité sociale ne permettant pas de prendre en charge la totalité des actes (change des protections, changement du linge de lit etc),
S’agissant des besoins au niveau de la toilette et de l’habillage-déshabillage :
Madame [X] [I] née [K] ne peut réaliser ces tâches seule.
Il convient de relever que lors de l’évaluation par la demanderesse de ses besoins identifiés à 60 minutes et 45 minutes par jour, cette dernière ne prend pas en compte l’intervention du service d’infirmiers à domicile déjà financée par ailleurs de sorte qu’elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour modifier le temps retenu par la [9] , déjà augmenté
pour l’habillage-déshabillage par rapport à 2018 ( au surplus l’intervention en cas de fuites urinaires ne peut être comptabilisée plusieurs fois et a déjà été retenu au titre des actes nécessaires aux fonctions d’élimination ) .
S’agissant de l’aide aux déplacements extérieurs pour réaliser des démarches :
La demanderesse sollicite 4 heures par mois alors qu’elle bénéficie du plafond de 5 minutes par jour prévu par le code de l’action sociale et des familles de sorte qu’elle devra être déboutée de sa demande .
Par ailleurs, la requérante sollicite une aide en matière de surveillance, non accordée en 2022 en indiquant qu’elle a besoin d’intervention lorsqu’elle fait des hypoglycémies sévères, qu’elle tombe de son lit la nuit ou qu’elle a besoin d’être repositionnée correctement voire d’une surveillance par rapport à l’usage de la cigarette .
L’annexe 2-5 du Code l’Action sociale et des familles prévoit que le besoin de surveillance concerne soit les personnes qui présentent l’altération de leurs facultés mentales ou cognitives soit celles qui nécessitent une aide totale pour la plupart des actes de la essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins si des intervention itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les facultés mentales de Madame [X] [I] née [K] ne sont pas altérées.
Néanmoins, il résulte de l’ensemble des pièces médicales produites et des explications données que l’état de dépendance de la requérante qui s’est dégradé en 2022 justifie le maintien des heures au titre de la surveillance qui avaient été attribuées lors du plan précédent pouvant couvrir notamment en cas de besoin des interventions la nuit.( 60 minutes par jour )
Madame [X] [I] née [K] sera déboutée du surplus, insuffisamment justifié.
Le volume d’heures attribué ne peut être attribué « à titre pérenne » par la juridiction comme le demande la requérante
Sur les demandes accessoires
La [10] [Localité 11] qui succombe au moins partiellement sera condamnée aux dépens et à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [X] [I] née [K] à l’encontre la décision de la [10] [Localité 11];
DIT que la situation de Madame [X] [I] née [K] ouvre droit au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH ) à compter du 1er août 2022 , date de sa demande à hauteur de :
-119,13 heures par mois au titre des actes essentiels de l’existence
— 30 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale
-31 heures pour la surveillance régulière
RENVOIE Madame [X] [I] née [K] à faire valoir ses droits auprès de la [Adresse 8] [Localité 11] [1] [Localité 11] pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement et la détermination des modalités de cette prestation ;
DEBOUTE Madame [X] [I] née [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] [Localité 11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [10] [Localité 11] à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [X]
Défendeur : [10] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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