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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 27 févr. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nils MONSARRAT,
N° dossier: N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY2Z
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Février 2025
Nils MONSARRAT,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 12 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [H] [I]
née le 23 Avril 1981 à [Localité 2]
représentée par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [L] date du 12 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [H] [I] à compter du 12 février 2025 à 14 h 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [H] [I] en date du 21 février 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [H] [I] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [D] du 27 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [H] [I] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 27 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Benjamin COMPIN, pour Madame [H] [I];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 12 février 2025.
Madame [H] [I] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 février 2025 à 14 h 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
L’appel à la patiente s’est avéré infructueux, celle-ci ayant refusé de répondre au téléphone.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Benjamin COMPIN représentant Madame [H] [I] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [E] [Z], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Il résulte des termes des certificats médicaux et du formulaire d’information sur les droits ouverts à l’occasion de la requête en prolongation de la mesure d’isolement, que Mme [I] a été informée de ses droits ou n’a pas été en état d’en prendre connaissance ; que l’information donnée à la famille a pu être appréciée en fonction de la nécessité de préserver les droits de la patiente..
Si le conseil de Mme [I] soulève l’absence d’information de ses proches, force est de rappeler qu’en tout état de cause, le défaut d’information des proches du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient et la disproportion de la mesure.
Toutefois, en l’espèce, Madame [H] [I], a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 12 février 2025 à l’EPS [1], à la suite d’une décompensation sur un mode comportemental et délirant avec hétéro agressivité verbale et physique dans un contexte de rupture de soins.
Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l’isolement le 12 février 2025. Par ordonnance en date du 21 février 2025 à 17h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure ; il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 27 février 2025 à 11h09 que la patiente est « instable sur le plan psychomoteur, tendue, propos délirants, difficilement compréhensible, son comportement est imprévisible avec risque de mise en danger ». De tels éléments permettent de justifier du bienfondé de la mesure d’isolement. L’appel téléphonique de ce jour illustre son état, puisqu’elle a pu solliciter un appel téléphonique avant de refuser tout appel.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique. Il appartiendra néanmoins à l’hôpital d’apporter davantage d’éléments médicaux pour justifier une éventuelle prolongation de son isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [H] [I] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Février 2025 à heures ;
Le juge
Nils MONSARRAT,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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