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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 nov. 2025, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ CPAM DE LA SEINE ET MARNE, Société L' IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, BPCE IARD anciennement dénommé l' ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ENTREPRISE |
Texte intégral
— N° RG 23/00863 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7UC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
Minute n° 25/841
N° RG 23/00863 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7UC
Le
CCC : dossier
FE :
Me BERNARDON,
Me MAGALI
Me HUBERT
Me GAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société L’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
BPCE IARD anciennement dénommé l’ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [J] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2013 à [Localité 10] (77) Mme [R] [J] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère avant du véhicule conduit par son époux, assuré auprès de la BPCE IARD, accident impliquant deux autres véhicules assurés auprès de la société GAN Assurances.
Par jugement rendu en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— dit que les sociétés GAN Assurances et BPCE IARD devaient indemniser le dommage de Mme [R] [J] épouse [L]
— rejeté la demande de la société BPCE IARD tendant à exclure toute responsabilité de Monsieur [L]
Le tribunal a liquidé le préjudice de Mme [L] en condamnant in solidum les sociétés GAN Assurances et BPCE IARD à payer notamment à Madame [R] [J] épouse [L] :
— 39.352,86 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
— 21.500 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs
— 14.648,09 euros au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé actuelles et a invité Mme [L] à produire le relevé des remboursements de sa mutuelle.
Cette dernière, IRP AUTO Prévoyance Santé, a assigné les deux assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement de sa créance subrogatoire d’un montant de 45.893,96 euros.
Parallèlement Madame [L] a demandé la réinscription de son affaire au rôle auprès du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de poursuivre le règlement du litige. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, elle a demandé au tribunal judiciaire de Meaux de condamner in solidum les sociétés BCPE IARD et GAN ASSURANCES à lui payer 8198,67 euros en réparation de ses dépenses de santé actuelles ainsi que 1200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, la connexité des deux instances a été constatée et la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux pour jonction laquelle a été ordonnée le 11 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Mme [R] [J] épouse [L] sollicite du Tribunal de:
A titre principal
Juger irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’action en paiement présentée par les sociétés BCPE IARD et GAN ASSURANCES pour un montant de 45 893,96 euros
Juger irrecevable l’action en paiement présentée par la société IRP AUTO pour la première fois le 5 décembre 2024 pour un montant de 45 893,96 euros
A titre subsidiaire
Rejeter la demande de condamnation présentée par les sociétés IRP AUTO, BCPE IARD et GAN ASSURANCES à concurrence de 45 893,96 euros en ce qu’elle est injustifiée
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés BCPE IARD et GAN ASSURANCES à lui payer 7 246,16 euros en réparation de ses dépenses de santé actuelles
Condamner in solidum les sociétés IRP AUTO, BCPE IARD et GAN ASSURANCES à lui payer 1000 euros HT soit 1200 euros TTC au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés IRP AUTO, BCPE IARD et GAN ASSURANCES aux entiers dépens
Au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 480 et 481 du code de procédure civile et de l’article L 211-12 du Code des assurances , Mme [L] fait valoir que
l’action en paiement présentée par les assureurs est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’évaluation par le tribunal judiciaire de Meaux le 30 août 2021 des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Elle soutient que la juridiction ne peut pas statuer une seconde fois sur une même demande indemnitaire. Elle précise, au visa de l’article 789 6° que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir tout en soulignant que cette compétence ne s’applique qu’aux instances introduites après le 1er janvier 2020 ce qui exclut la présente instance.
Au visa de l’article L.211-12 du code des assurances, Mme [L] soutient que l’action en paiement présentée par la mutuelle IRP AUTO Prévoyance Santé est également irrecevable en ce qu’elle intervient le 5 décembre 2024 alors que le délai expirait le 20 mai 2024.
Elle demande la condamnation in solidum de GAN ASSURANCES et BCPE IARD au paiement de la somme de 7246,16 euros en réparation des dépenses de santé actuelles exposées suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 septembre 2013 et non prises en charge par son organisme de mutuelle.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé n’a pu faire valoir sa créance à l’égard des assureurs en raison des fautes commises dans le traitement du dossier et non d’un défaut de diligences de sa part comme en attestent les courriers adressés à la mutuelle les 28 septembre 2021, 1er décembre 2021 et 25 mars 2022.
Elle soutient que les demandes formulées par les assureurs GAN ASSURANCES, BCPE IARD et l’institution IRP AUTO Prévoyance Santé sont infondées en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de la réception effective de la somme de 45 893,96 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, IRP AUTO Prévoyance Santé demande au Tribunal de
Déclarer IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en son recours subrogatoire,
Y faisant droit,
— CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE IARD et GAN ASSURANCES à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 45 893,96 € au titre des prestations versées à Mme [J] épouse [L] à la suite de son accident de la circulation survenu le 17 septembre 2013, augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Subsidiairement, CONDAMNER Mme [J] épouse [L] à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 45 893,96 € au titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Très subsidiairement, CONDAMNER Mme [J] épouse [L] à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 45 893,96 € au titre d’indemnité compensant l’appauvrissement d’IRP AUTO Prévoyance Santé augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE IARD et GAN ASSURANCES à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE IARD et GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
— CONDAMNER Mme [J] épouse [L] aux entiers dépens.
En toute hypothèse, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
IRP AUTO Prévoyance Santé soutient avoir versé à Madame [L] , à la suite de son accident de la circulation survenu le 17 septembre 2013, une pension d’invalidité complémentaire de catégorie 2 pour un montant total de 45.893,96 euros.
Elle entend exercer son recours subrogatoire contre les sociétés BPCE IARD et GAN ASSURANCES, sur le fondement des articles 29 à 34 de la Loi n°85-677 dite « Badinter » du 05 juillet 1985, pour toutes les prestations de prévoyance complémentaire versées à Madame [L].
Elle soutient que son recours est bien fondé, la déchéance prévue par l’article L. 211-11 du code des assurances n’étant opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants et ne peut donc pas être opposée dans le cas d’espèce.
Elle fait valoir que BCPE IARD en omettant de procéder aux vérifications nécessaires sur l’existence d’une couverture prévoyance alors même qu’en tant que professionnel de l’assurance, BPCE IARD a nécessairement été destinataire, dans le cadre de la procédure judiciaire aux fins d’indemnisation, de documents sur la situation professionnelle de Madame [J] épouse [L], a commis une abstention fautive.
Subsidiairement, IRP AUTO Prévoyance Santé fait valoir que Madame [J] épouse [L] a commis une faute en ne la mettant pas en cause dans le cadre de la procédure d’indemnisation, faute ayant engendré un préjudice de 45 .893,96 € pour IRP AUTO Prévoyance Santé.
IRP AUTO Prévoyance Santé soutient que sa demande est recevable, le délai visé à l’article L.211-12 du code des assurances ne s’appliquant pas au cas d’espèce mais uniquement dans le cadre de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L211-9 et suivants du code des assurances. IRP AUTO Prévoyance Santé soutient que la prescription quinquennale de droit commun trouve à s’appliquer.
IRP AUTO Prévoyance Santé assure avoir été diligente dans la gestion de ce dossier dès la mise en demeure de Mme [L] datée du 25 mars 2022 rappelant qu’elle n’avait pas été initialement attraite dans la procédure.
Si le tribunal ne retenait pas de faute de la part de Mme [L] , IRP AUTO Prévoyance Santé soutient qu’il y a un enrichissement sans cause pour demander la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité correspondant au montant de l’appauvrissement
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de:
Recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Etant rappelé que :
— le GAN et BPCE ont été condamnés, par un jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX, à indemniser Madame [L] des préjudices résultant d’un accident de la circulation impliquant les véhicules qu’ils assuraient, en versant notamment des sommes au titre des arrêts de travail subis,
— Madame [L] a réintroduit l’instance devant le Tribunal judiciaire de MEAUX pour réclamer le remboursement de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, indiquant dans ses écritures qu’elles n’ont pas été prises en charge par IRP AUTO PREVOYANCE,
— la société IRP AUTO PREVOYANCE réclame le remboursement des prestations qu’elle a servies à Madame [L] en indemnisation complémentaire des pertes de gains subséquentes, sans que ces prestations aient été mentionnées dans le jugement précité, sans être en mesure par ailleurs de retrouver le relevé des prestations versées pour les dépenses de de santé,
— Sur les demandes soumises par Madame [L] au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge :
Dire que Madame [L] , par sa propre carence, n’a pas mis en cause en temps utile sa mutuelle complémentaire et qu’elle ne peut en l’état solliciter le remboursement de frais de santé actuels sans démontrer qu’elle en aurait assumé seule la charge,
En tout état de cause, débouter Madame [L] de ses demandes de remboursement et, validant les sommes calculées par le GAN à l’aune des pièces adverses communiquées, allouer à Madame [L] la somme de 465 € au titre des DSA, sans préjudice des droits qu’une mutuelle pourrait détenir sur cette somme.
Débouter Madame [L] de sa demande de condamnation du GAN au titre des frais irrépétibles et laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs.
— Sur les demandes soumises par IRP AUTO PREVOYANCE :
Jugeant que Madame [L] a été indemnisée pour ses PGPA et PGPF à hauteur respectivement des sommes de 39 352,86€ et de 21 500€,
Jugeant qu’elle avait reçu en avance de ces indemnités mises à la charge du GAN et de BPCE une somme de 45.863,96€ de la part de sa mutuelle IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, de sorte qu’elle avait un trop perçu de ce montant sur la réparation de ses préjudices professionnels,
Le Tribunal déboutera IRP AUTO PREVOYANCE de sa demande de remboursement en ce qu’elle est dirigée contre le GAN et BPCE, l’invitant à former sa demande de remboursement à l’égard de Madame [L],
A défaut, s’il condamne BPCE et GAN à rembourser IRP AUTO PREVOYANCE SANTE les 45 893,96€ tels que listés au titre des prestations en espèces que cet organisme a pu servir à sa sociétaire dans les suites de l’accident du 17 septembre 2013, il condamnera Madame [L] à rembourser à BPCE et GAN Assurances cette somme de 45 893,96€ ainsi que les intérêts éventuellement échus.
En tout état de cause, il déboutera Madame [L] comme IRP AUTO de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ces procédures n’ayant été engagées qu’en raison de la carence de Madame [L] à produire les relevés des prestations servies par sa mutuelle ou à faire intervenir sa mutuelle,
Il condamnera également Madame [L] à verser au GAN une somme de 2.500€ au titre des frais qu’il a été contraint d’engager pour une procédure qu’une communication spontanée des prestations complémentaires reçues aurait assurément évitée.
Condamner Madame [L] à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane GAILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société GAN ASSURANCES fait valoir au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet que Mme [L] a été indemnisée de manière excédentaire puisqu’elle a reçu la somme à laquelle les assureurs ont été condamnés par décision du Tribunal judiciaire de MEAUX du 30 août 2021 ainsi que la somme de 45 893,96 euros de la part de sa mutuelle IRP AUTO Prévoyance Santé au titre des pertes de gains professionnels actuels (39 352,86 euros) et futurs (21 500 euros)
S’agissant des demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles par Mme [L] , la société GAN ASSURANCES sollicite le rejet de celles relatives aux frais exposés pour bénéficier d’une chambre individuelle en ce qu’il ne s’agit pas de dépenses de santé actuelles et que ces frais résultent d’un choix personnel de Mme [L] . Concernant les autres frais, il est demandé au tribunal de retenir un montant maximal total de 465 euros sous réserve d’une prise en charge complémentaire de la part de la mutuelle.
Sur les demandes de IRP AUTO Prévoyance Santé, la société GAN ASSURANCES oppose la déchéance du recours de l’institution de prévoyance au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en conséquence, le tiers payeur est privé de tout droit à son encontre. Elle soutient encore qu’il ne revenait pas aux assureurs de rechercher des informations qui auraient dû être spontanément évoquées par la demanderesse ou par IRP, cette dernière ne pouvant ignorer verser des prestations à Mme [L].
Si la déchéance du recours d’IRP AUTO Prévoyance Santé n’était pas retenue par le tribunal, la société GAN ASSURANCES demande la condamnation de Mme [L] à restituer l’indu. GAN ASSURANCES soutient que la répétition de l’indu ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal judiciaire de Meaux du 30 août 2021 puisque l’objet de sa demande n’est pas la modification des montants indemnitaires fixés au titre des pertes de gains professionnels mais la prise en compte de la somme déjà reçue par Mme [L] au titre de ces indemnités.
La société GAN ASSSURANCES demande au tribunal de débouter Mme [L] et IRP AUTO Prévoyance Santé de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, les procédures n’ayant été engagées qu’en raison de la carence de Mme [L] et de condamner cette dernière tant au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, BPCE IARD demande au Tribunal, au visa de l’article 1302-1 du code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 de:
— Liquider le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 7246,16 euros
— Débouter Madame [L] du surplus de ses demandes
— Débouter l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE de ses demandes de condamnations contre la BCPE
— à titre subsidiaire, condamner Madame [L] à restituer la somme de 45.893,96 euros à BCPE IARD et GAN ASSURANCES
— Condamner Madame [L] à garantir toutes condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens qui pourraient être prononcés contre la BPCE à la demande de IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
— Condamner Madame [L] à payer à la BPCE IARD la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [L] aux dépens
BPCE IARD demande au tribunal de fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de 7246,16 euros. Il sollicite le rejet de la demande de Mme [L] de condamnation au titre des frais irrépétibles mettant en exergue la carence de cette dernière à mettre en cause sa mutuelle ou à fournir le relevé de sa créance comme facteurs de la mise en mouvement de cette nouvelle procédure.
Sur les demandes de la société IRP AUTO Prévoyance Santé, BPCE IARD soutient n’avoir commis aucune faute n’ayant pas été en mesure, du fait du silence délibérement gardé par Mme [L], de savoir que cette dernière avait perçu des débours par des tiers payeurs autre que la CPAM. Dans ces conditions, IRP AUTO Prévoyance Santé ne pouvant exercer son recours subrogatoire, sera débouté de ses demandes de condamnation.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir une faute, BCPE IARD sollicite sur le fondement de la répétition de l’indu la restitution de la somme de 45 893,96 euros perçue à tort par Mme [L]. A ce titre, BCPE IARD soutient que sa demande est fondée sur une cause, à savoir une action en répétition de l’indû, différente de celle ayant donné lieu au jugement du 30 aout 2021 et qu’elle ne se heurte en rien au principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2025 par ordonnance du même jour
L’affaire a été entendue le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Madame [L] demande au tribunal de juger irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs par jugement rendu le 30 août 2021, l’action en paiement présentée par les sociétés GAN ASSURANCES et BCPE IARD.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 480 du code de procédure civile dispose : “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
L’article 4 du code précité dispose : “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Cette autorité est relative en ce qu’elle ne s’impose qu’aux personnes qui ont été parties à l’instance, et non aux tiers, comme cela ressort de l’article 1355 du Code civil , selon lequel : " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
De même, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice
En l’espèce, la juridiction de céans a rendu le 30 août 2021 un jugement aux termes duquel elle condamne les assureurs GAN ASSURANCES et BPCE IARD à réparer le préjudice subi par Mme [L] du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime et sursoit à statuer s’agissant du poste de dépenses de santé actuelles.
Il convient de constater que l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé n’était pas partie à cette instance.
Ce n’est qu’en 2022 que l’institution de prévoyance a assigné les deux assureurs afin d’obtenir le remboursement de sa créance subrogatoire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris statuant sur la demande formée par la société IRP AUTO PREVOYANCES SANTE à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et la SA BPCE IARD a constaté la connexité de cette affaire (RG 23/321) et celle ouverte devant le tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro RG 23/863 suite aux conclusions du conseil de Mme [L] valant demande de rétablissement de l’affaire au rôle et condamnation in solidum des sociétés GAN ASSURANCES et BPCE IARD au paiement des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Le juge de la mise en état de Meaux a, par décision en date du 11 mars 2024, ordonné la jonction.
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que la jonction des instances, mesure d’administration judiciaire, ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause et n’a pas pour effet de créer une procédure unique.
Dès lors, en l’absence d’identité des parties et d’objet et considérant les prétentions de l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE dirigées à titre principal contre les assureurs comme un événement postérieur venant modifier la situation reconnue antérieurement, les demandes des sociétés GAN ASSURANCES et BCPE IARD ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 31 août 2021 et sont par voie de conséquence recevables.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [L] au titre des dépenses de santé actuelles
En application du principe de réparation intégrale, il est rappelé que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Madame [L] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 7 246,16 euros correspondant d’une part aux dépassements d’honoraires des chirurgiens et anesthésistes et d’autre part aux factures des établissements de santé demeurées à sa charge.
Elle produit à l’appui de sa demande une attestation de non remboursement aux termes de laquelle la société IRP AUTO indique qu’aucun remboursement de prestation santé n’a été effectué pour le compte de Madame [L] pour la période du 01/01/2012 au 30/06/2022.
La société BCPE IARD ne conteste pas les demandes indemnitaires de Madame [L] ni en leur principe ni en leur montant.
La société GAN demande le rejet des demandes en lien avec des frais exposés pour résider en chambre individuelle soutenant que ces frais relèvent d’un choix personnel de Mme [L] et ne sont pas stricto sensu des dépenses de santé actuelles et sollicite également la limitation des dépenses au titre des interventions du 24 septembre 2013 à la clinique TURIN et du 21 octobre 2013 à la clinique GEOFFROY.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Les frais liés au surcoût d’une chambre individuelle ou les frais de téléphone et de location de téléviseur exposés pendant les temps d’hospitalisation relèvent des frais divers.
Il convient, selon cette répartition, d’évaluer les préjudices de Mme [L] comme suit :
sur l’indemnisation des frais médicaux
Au titre des dépassements d’honoraires du chirurgien :
— à l’occasion de l’intervention du 24 septembre 2013 à la clinique TURIN : 600 euros
— à l’occasion de l’intervention du 21 octobre 2013 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] : 2000 euros
— à l’occasion de l’intervention du 10 mars 2014 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] : 700 euros
Au titre des dépassements d’honoraires de l’anesthésiste:
— à l’occasion de l’intervention du 24 septembre 2013 à la clinique TURIN : 150 euros
— à l’occasion de l’intervention du 21 octobre 2013 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] : 650 euros
— à l’occasion de l’intervention du 10 mars 2014 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] : 250 euros
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir les frais médicaux pour un montant de 4350 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
sur les frais divers
Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Au vu des justificatifs produits par Mme [L] à savoir les factures acquittées s’agissant
— du surcoût d’une chambre individuelle et des frais de location de téléviseur et d’accès à internet à l’occasion de l’hospitalisation du 20 au 30 octobre 2013 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] pour 1259,04 euros
— du surcoût d’une chambre individuelle à l’occasion de l’hospitalisation du 9 au 14 mars 2014 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] pour 324,20 euros
— du surcoût d’une chambre individuelle à l’occasion de l’hospitalisation du 20 au 24 octobre 2014 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] pour 259,36 euros
— du surcoût d’une chambre individuelle et de frais alimentaires à l’occasion de l’hospitalisation du 17 au 26 novembre 2014 à la clinique GEOFFROY [Localité 12] pour 603,56 euros
— du surcoût d’une chambre individuelle à l’occasion de l’hospitalisation du 1er au 15 avril 2019 à la clinique KER YONNEC : 450 euros
Il sera alloué à Mme [L] la somme de 2896,16 euros au titre des frais divers.
En conséquence, il sera alloué à Mme [L] la somme totale de 7246,16 euros au titre des frais restés à la charge effective de la victime avant consolidation
Sur la demande formée par IRP AUTO Prévoyance Santé contre les sociétés GAN ASSURANCES et BCPE IARD
Sur le recours subrogatoire de IRP AUTO Prévoyance Santé à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et BCPE IARD
La société IRP AUTO Prévoyance Santé soutient être fondée à réclamer dans le cadre de son recours subrogatoire fondé sur les articles 28 à 30 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 le remboursement de la somme totale de 45 893,96 euros correspondant à la pension d’invalidité de catégorie 2 versée à Mme [L] dans les suites de son accident de la circulation du 17 septembre 2013.
Il résulte de l’article 28 de la Loi précitée que “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.”
L’article 29 dispose : “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
[…]
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon les dispositions de l’article 30 , “Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.”
Il n’est pas contesté que IRP AUTO Prévoyance Santé est une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et qu’elle dispose en conséquence d’un recours subrogatoire dès lors qu’elle a versé des indemnités journalières de maladie et/ou des prestations d’invalidité.
Il résulte des pièces communiquées en procédure que IRP AUTO Prévoyance Santé a versé à Mme [L] à compter du 10 octobre 2017 jusqu’au 30 juin 2022 une pension complémentaire d’invalidité d’un montant total de 45 893,96 euros.
Dès lors, la pension complémentaire d’invalidité que l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé justifie avoir versée à Mme [L] entre dans le champ d’application de ces dispositions légales de l’article 29 5°) de la loi du 5 juillet 1985 et est soumise à recours.
Sur la déchéance du recours subrogatoire de IRP AUTO Prévoyance Santé à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et BCPE IARD
L’article L.211-11 du code des assurances dispose “Dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Il résulte de ce texte que la déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l’assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances.
Il résulte du jugement du 30 août 2021 qu’une offre d’indemnisation en application de l’article L.211-9 du code des assurances a été réalisée par Gan Assurances le 22 décembre 2020, offre que par ailleurs Mme [L] avait refusée comme étant significativement insuffisante.
En conséquence, la déchéance prévue à l’article L.211-11 du code des assurances est opposable à IRP AUTO Prévoyance Santé.
Sur la faute des assureurs
Pour retenir une faute de l’assureur, IRP AUTO Prévoyance Santé soutient que BPCE IARD ne pouvait, en tant que professionnel de l’assurance, ignorer son intervention et n’a pas procédé aux vérifications nécessaires sur l’existence d’une couverture prévoyance.
Il revient à la victime en application de l’article R211-37 du code des assurances, à la demande de l’assureur, de communiquer à ce dernier la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations.
Selon le jugement du 30 août 2021, Mme [L] n’avait pas fourni le décompte de remboursement de sa mutuelle et n’avait pas davantage indiqué qu’elle n’avait pas de mutuelle et ce alors même qu’une pension complémentaire d’invalidité lui était versée par IRP AUTO Prévoyance Santé depuis le 10 octobre 2017.
Dès lors, il ne peut être reproché aux assureurs l’absence de communication par la victime de l’identité du tiers payeur ayant effectué le versement de prestations soumises à recours.
L’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé ne prouve pas que les assureurs auraient su ou auraient dû savoir que la victime percevait de sa part une pension d’invalidité.
BCPE IARD et GAN Assurances seront libérés de toute obligation à l’égard de IRP AUTO Santé Prévoyance dès lors qu’ils n’ont pu, sans faute de leur part, être informés des avances faites par le tiers payeur.
Sur la demande à titre subsidiaire formée par IRP AUTO Prévoyance Santé contre Mme [L]
Madame [L] soutient que l’action dirigée à son encontre par la société IRP AUTO Prévoyance Santé est irrecevable en application de l’article L.211-12 du code des assurances lequel lui imposait d’agir dans un délai de deux ans soit avant le 20 mai 2024, la première demande de versement de la somme de 45 893,96 euros ayant été effectuée le 20 mai 2022.
La société IRP AUTO Prévoyance Santé soutient que Mme [L] a commis une faute et lui oppose la prescription quinquennale de droit commun.
L’article L211-12 du code des assurances dispose : “Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n’ont pu faire valoir leurs droits contre l’assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l’indemnité qu’elle a perçue de l’assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.”
L’institution IRP AUTO Prévoyance Santé n’a pu faire valoir sa créance du fait de Mme [L], cette dernière n’ayant pas attraitl’institution de prévoyance dans la procédure d’indemnisation.
Cependant, l’institution IRP AUTO Prévoyance Santé a nécessairement reçu la demande de versement de la pension d’invalidité au plus tard le 20 octobre 2017 tel que cela résulte du courrier adressé par IRP AUTO Prévoyance Santé à Mme [L] puisque c’est à cette date qu’elle a commencé à la servir, de sorte qu’elle devait agir contre Mme [L] au plus tard le 20 octobre 2019, et qu’ayant introduit son action postérieurement , elle est prescrite.
L’institution IRP AUTO Prévoyance Santé ne peut utilement prétendre agir contre Mme [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil au motif qu’elle aurait commis une faute dont elle pourrait lui demander réparation des conséquences dommageables, cette faute prétendue, tirée de ce qu’il n’a pas fait état de la pension d’invalidité lors de la liquidation de son préjudice, ne se distinguant aucunement du fait de la victime visé à l’article 29-5° susdit de la loi du 5 juillet 1985 qu’elle est irrecevable à invoquer et dont elle ne peut ainsi contourner le régime.
En conséquence, l’action exercée par IRP AUTO Prévoyance Santé contre Mme [L] sera déclarée irrecevable.
Sur l’action de l’institution IRP AUTO Prévoyance Santé en restitution de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé soutient être fondée à demander une indemnité correspondant au montant de son appauvrissement du fait de l’enrichissement sans cause de Mme [L].
Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil, " l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.
En l’espèce, l’action de l’institution de prévoyance est irrecevable sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors qu’il est établi qu’elle disposait d’une action directe sur le fondement de l’article L211-12 du code des assurances, action prescrite.
L’action pour enrichissement sans cause ne peut être exercée par l’institution de prévoyance pour surmonter la prescription de l’action qui aurait pu être exercée.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur l’action de BPCE IARD en restitution de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur de démontrer l’existence du paiement ainsi que le caractère indu de ce paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] a souscrit un contrat d’assurance santé complémentaire auprès de IRP AUTO Prévoyance Santé.
Si Mme [L] ne conteste pas avoir été indemnisée par les assureurs suite à la condamnation in solidum de ces derniers par le tribunal judiciaire de Meaux le 30 août 2021 au paiement notamment de la somme de 39.352,86 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels et 21.500 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs, elle soutient qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait effectivement reçu la somme de 45 893,96 euros par l’institution de prévoyance complémentaire IRP AUTO Prévoyance Santé.
Or, il ressort du courrier d’attribution de pension d’invalidité en date du 20 octobre 2017, de la déclaration de créance définitive arrêtée au 5 avril 2022 et du détail des versements à compter d’octobre 2017, pièces produites par IRP AUTO Prévoyance Santé, que la somme totale de 45 893,96 euros a été versée à Mme [L] au titre de la pension d’invalidité complémentaire de catégorie 2 en application des règlements de prévoyance.
Dès lors, Mme [L] ne pouvait ignorer dès octobre 2017 être bénéficiaire de cette prestation complémentaire, laquelle pour être mise en oeuvre nécessite la justification de la prise en charge par la sécurité sociale tel que cela résulte de l’article 7 du règlement général de Prévoyance.
En conséquence, Mme [L] a été d’une part indemnisée par les assureurs en exécution du jugement du 30 août 2021 et a d’autre part perçu une pension d’invalidité d’octobre 2017 au 30 juin 2022, date de sa retraite.
Or, la pension d’invalidité servie par l’institution de prévoyance avait vocation de par sa nature à s’imputer sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 17 septembre 2020, date de consolidation, puis futurs.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à restituer à BCPE IARD et GAN Assurances la somme de 45 893,96 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] sera donc condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société GAN Assurances et BPCE IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros chacun.
Le sens du présent jugement conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [L] et IRP AUTO Prévoyance Santé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [J] épouse [L];
Condamne in solidum les sociétés BPCE IARD et GAN Assurances à payer à Mme [R] [J] épouse [L] les sommes suivantes :
— 4350 euros au titre des frais médicaux restés à charge avant consolidation
— 2896,16 euros au titre des frais divers restés à charge avant consolidation
Déboute l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé de ses demandes de condamnation de GAN Assurances et BCPE IARD
Déboute l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé de ses demandes de condamnation de Mme [R] [J] épouse [L]
Condamne Mme [R] [J] épouse [L] à restituer à GAN Assurances et BPCE IARD la somme de 45.893,96 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées
Condamne Mme [R] [J] épouse [L] à payer à GAN Assurances et BPCE IARD la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [R] [J] épouse [L] et l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [J] épouse [L] aux entiers dépens
Rappelle l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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