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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYNY
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K], [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6]
— [Adresse 4] [Localité 9]
Représenté par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024002206 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
S.A L’Equite
Compagnie d’Assurance et de réassurances contre les risques de toute nature
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 572 084 697
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 novembre 2021, [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son véhicule Honda Civic, acquis le 12 décembre 2019 à la société Honda.
Il était assuré auprès de la compagnie Assurpeople, elle-même garantie par la société l’Equité Compagnie d’Assurance et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après « la société l’Equité »).
L’expert diligenté par la société l’Equité a estimé le coût des réparations du véhicule à 4 228 euros et la valeur du véhicule avant sinistre à 2 900 euros.
[J] [H] a refusé l’offre de l’assureur de lui reprendre le véhicule pour une valeur de 2 900 euros, considérant cette estimation largement sous-évaluée.
C’est dans ce contexte que [J] [H] a assigné la société l’Equité devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [G] [F] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023.
C’est dans ce contexte que [J] [H] a assigné la société l’Equité par acte du 25 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 03 fevrier 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, [J] [H] demande au tribunal de :
condamner la société l’Equité à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,condamner la société l’Equité à lui payer la somme de 10 070 euros à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule au titre des frais d’immobilisation, condamner la société l’Equité à lui payer la somme de 6 475 euros à parfaire au jour de du paiement au titre de son préjudice de jouissance,condamner la société l’Equité à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la société l’Equité à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Au visa des articles 1103 du Code civil et L. 121-1 et suivants et R. 114 du code des assurances, [J] [H], se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, soutient que son véhicule a une valeur avant sinistre de 5 000 euros.
Il expose que le véhicule est confié à la société CTN Carrosserie depuis le 1er avril 2022, pour un coût journalier de 10 euros par jour jusqu’à l’enlèvement du véhicule par l’assureur, dont il demande le remboursement.
Il expose que du fait du refus d’indemnisation il est privé de véhicule depuis le 11 novembre 2021, et estime son préjudice de jouissance à 175 euros par mois depuis cette date et jusqu’à complète indemnisation.
Il fait également valoir un préjudice moral subi du fait du refus injustifié de la compagnie d’indemniser la valeur réelle de son véhicule et de la nécessité de recourir à la justice, qu’il estime à 5 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société l’Equité demande au tribunal de :
rejeter les demande de [J] [H],condamner [J] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [J] [H] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au visa des articles L. 121-1 du code des assurances, 1131-1 et 1240 du code civil, la société l’Equité soutient que la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre était de 2 900 euros.
Elle affirme que les frais de gardiennage ne sont pas la conséquence de l’accident, mais résultent de la négligence du demandeur et doivent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de [J] [H]
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Sur l’indemnisation du véhicule
En l’espèce, le rapport de l’expert amiable BCA-Nantes avait fixé la valeur théorique du véhicule à 3 841,11 euros, arrondie selon un critère non expliqué à 3 700 euros, sur laquelle il a été déduit 800 euros pour les défauts de carrosserie.
Comme le souligne l’expert judiciaire, les défauts de carrosserie, des défauts sur les protecteurs, pare-chocs et rétroviseurs, relèvent de l’usure normale d’un véhicule de cet âge et de ce kilométrage et sont nécessairement pris en compte dans la valorisation moyenne. Il n’y a donc pas lieu à décote.
Il apparait donc que le cabinet BCA-Nantes a manqué d’impartialité dans sa valorisation du véhicule, qui ne peut donc pas être retenue comme probante.
[J] [H] produit un rapport d’expertise valorisant le véhicule à 5 000 euros. Si deux annonces « le Bon Coin », dont le caractère probant est effectivement très limité, lui ont été produits, il n’en demeure pas moins que cette valorisation a été effectuée par un expert judiciaire, disposant par définition d’une expertise en la matière, et que les prix mentionnés dans les annonces produites ne lui ont pas parues aberrantes. L’avis de valeur de l’expert judiciaire n’est pas la moyenne de deux annonces, qui serait à 5 490 euros, mais le produit de ses connaissances propres.
La valeur de remplacement du véhicule en cause était donc de 5 000 euros au jour du sinistre.
En conséquence, la société l’Equité sera condamnée à payer à [J] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule Honda Civic accidenté le 11 novembre 2021, immatriculé [Immatriculation 7].
Sur l’indemnisation des frais d’immobilisation
La société l’Equité fait valoir que le BCA-Nantes a transmis un bon d’enlèvement à l’épaviste retenu le 23 novembre 2021, soit onze jours après l’accident. Pourtant le rapport de BCA-Nantes est du 20 avril 2023, dix-sept mois plus tard.
Il ne peut pas être reproché à [J] [H], qui contestait la valorisation du BCA-Nantes et à qui il a été fait droit, de n’avoir pas consenti à la destruction du véhicule aux conditions choisies par la défenderesse.
Il n’est pas contesté que depuis l’accident, le véhicule n’était pas roulant.
Ainsi, les frais de gardiennage ne résultent pas de la négligence de [J] [H] mais du positionnement de la société l’Equité.
En conséquence, la société l’Equité sera condamnée à rembourser à [J] [H] la facture de gardiennage du véhicule, soit 10 euros TTC par jour depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à enlèvement du véhicule par la société l’Equité.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, [J] [H] fait valoir que, privée de l’indemnisation de son véhicule dont le montant contesté est l’objet du litige, il ne disposait pas du capital pour en acquérir un autre, et a donc été privé de mode de déplacement depuis le 11 novembre 2021, préjudice qu’il évalue à 175 euros par mois.
Cependant, s’agissant d’une obligation de payer une somme d’argent, le retard dans l’exécution est indemnisé par l’octroi des intérêts sur la somme due.
En conséquence, le préjudice de jouissance de [J] [H] sera réparé par l’octroi des intérêts au taux légal sur la somme due de 5 000 euros depuis la date de naissance de l’obligation indemnitaire soit le 11 novembre 2021.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, [J] [H] subit nécessairement un préjudice moral du fait d’avoir dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, qui peut être évalué à 1 000 euros.
En conséquence, la société l’Equité sera condamnée à payer à [J] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
RG N° : N° RG 24/02493 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYNY jugement du 17 juillet 2025
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société l’Equité, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société l’Equité, qui supporte les dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société l’Equité à payer à [J] [H] la somme de 5 000 euros, au titre de l’indemnisation de son véhicule Honda Civic ;
CONDAMNE la société l’Equité à rembourser à [J] [H] la facture de gardiennage du véhicule, soit 10 euros TTC par jour depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à enlèvement du véhicule par la société l’Equité ;
CONDAMNE la société l’Equité à payer à [J] [H] les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2021 sur la somme de 5 000 euros jusqu’à complet paiement au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société l’Equité à payer à [J] [H] la somme de 1 000 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société l’Equité aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société l’Equité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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