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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/01175 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFPO
AFFAIRE :
[U]
C/
[S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 173
Copie : M. [Y] [S]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
Chemin des Lombards
13260 CASSIS
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 13 Mai 1969 à PERPIGNAN (66000)
7 rue François Fabié
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 29 janvier 2021, Monsieur [P] [U] a consenti à Monsieur [Y] [S] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis 1197 Fontaine des 5 sous – 83330 LE BEAUSSET, moyennant un loyer mensuel de 1 193,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 193,00 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire le 20 juillet 2024, au départ de Monsieur [Y] [S].
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2024, le Conseil de Monsieur [P] [U] a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de régler la somme de 4 309,15 euros au titre de sa dette locative.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [P] [U] a assigné Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4 309,15 euros au titre du solde locatif du logement situé 1197 Fontaine des 5 sous – 83330 LE BEAUSSET ;800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [U], représenté par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de la loi du 09 juillet 1989, il soutient que le locataire a quitté les lieux sans s’acquitter de sa dette locative, arrêtée au 17 octobre 2024 à la somme de 4 309,15 euros, constituée de reprises des dégradations locataires et des loyers et charges impayés. Il considère également que le locataire a fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas suite aux différentes relances.
Monsieur [Y] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par courrier électronique adressé à la juridiction en date du 30 mai 2025, Monsieur [Y] [S] a fait part de son absence à l’audience pour raisons médicales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs
Au terme des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [S] a quitté le logement soumis à bail le 20 juillet 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire en sa présence et celle d’un représentant de la société gestionnaire du bien.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 17 octobre 2024, que l’arriéré locatif retenu à cette date l’a été pour la somme de 4 309,15 euros.
Il convient de relever que les provisions pour les taxes d’enlèvement des ordures ménagères qui sont comprises dans l’arriéré locatif sont justifiées par les pièces produites aux débats, s’agissant notamment de la taxe foncière pour les années 2023 et 2024. Il en est de même en ce qui concerne les modalités de révision du loyer, qui permettent de déterminer que celui-ci s’élevait, jusqu’au départ du locataire, à la somme de 1 284,56 euros.
Par ailleurs, sont mises à la charge de Monsieur [Y] [S] des réparations relatives aux reprises des dégradations locatives, pour un montant de 277,94 euros, qui correspond, selon le chiffrage effectué par CONSTATIMMO, à la refixation d’une prise électrique dans la chambre, à la reprise d’une porte dans la cuisine ainsi qu’au nettoyage du logement. Cependant, l’absence de production de l’état des lieux d’entrée dans le logement ne permet aucune comparaison avec l’état des lieux de sortie, de sorte qu’il ne nous est pas permis de déterminer si ces reprises ont été justifiées. Cette somme devra donc être écartée.
Enfin, la somme de 134,64 euros est également portée au débit à la date du 14 août 2024 au titre des « retenues locatives », sans être justifiée et sans que l’on ne comprenne à quoi cela correspond. Dans ces conditions, cette somme de 134,64 euros devra également être écartée.
En conséquence, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 896,57 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée à la date du 17 octobre 2024.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant sa résistance abusive dans la présente procédure, notamment au regard des différentes relances restées vaines.
Or, Monsieur [P] [U] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée.
Par conséquent, Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Monsieur [Y] [S].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] sera également condamné à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 896,57 euros correspondant au solde locatif de l’logement situé 1197 Fontaine des 5 sous – 83330 LE BEAUSSET arrêté à la date du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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