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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 juil. 2025, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [N] [W] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OG5
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W] [I], domicilié : chez INSER ASAF N°250594, [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01711 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OG5
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration réceptionnée le 25 février 2025 par le SAUJ du Tribunal judiciaire de Paris et communiquée le 26 mars 2025 au greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] [W] [I] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 8] – numéro d’identifiant 6431053A – portant sur le recouvrement d’une « allocation retour emploi » indûment versée selon [3], d’un montant de 3864,34 euros, frais et coût d’acte du Commissaire de justice non inclus, soit un total réclamé de 3973,63 euros.
Or, Monsieur [W] [I] expose avoir été victime d’une usurpation d’identité dont il a informé le service contentieux de [3] et ainsi n’être redevable d’aucune somme à l’égard de [3].
L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 6 juin 2025, audience à laquelle :
— Monsieur [N] [W] [I], demandeur à l’opposition à contrainte, a comparu en personne.
— [3], défendeur à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Monsieur [W] [I] a sollicité un jugement sur le fond.
Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu l’absence de [3] à l’audience de jugement, alors même que, selon les observations du juge, l’accusé de réception de la convocation de [3] par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, a bien été retourné signé au Tribunal, et que la procédure devant la juridiction de céans étant orale, la présence de [3] est impérative pour soutenir le bien-fondé de la contrainte contestée par le demandeur à l’opposition ;
Vu les pièces et justificatifs produits par Monsieur [W] [I] au soutien de son opposition à contrainte notifiée par Commissaire de justice le 12 février 2025 à la demande de [3], n°[Numéro identifiant 8] – identifiant 6431053A, portant sur le recouvrement d’un trop perçu par Monsieur [W] [I], selon [3], de 3870 euros (frais inclus), au motif expressément allégué qu’il n‘avait pas le droit au versement d’allocations du 08 12 2020 au 03 03 2022 ;
Attendu que Monsieur [W] [I] a motivé son opposition à contrainte en produisant la contrainte contestée, la notification de contrainte par le commissaire de justice en date du 12 février 2025, sa contestation par courrier en date du 25 février 2024 auprès du service contentieux de [3] , avec communication à ce dernier des documents justifiant sa contestation, à savoir la plainte contre X déposée le 13 mai 2023 pour faits d’ usurpation d’identité d’un tiers survenus en 2022, auprès du Commissariat de police de [Localité 5], avec réitération auprès du même Commissariat le 3 janvier 2024 ;
Attendu que Monsieur [W] [I] a diligemment formé opposition à contrainte auprès du [7] du Tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2025 ;
Attendu que Monsieur [W] [I] produit à l’appui de sa contestation un courrier de la direction de la maîtrise des risques – service prévention et lutte contre la fraude – de [3] daté du 4 juillet 2024, l’informant « votre dossier a été régularisé, vous pouvez à présent vous inscrire ( votre dossier sera séparé de celui créé par votre usurpateur ) », en réponse à ses informations et démarches afin de connaître l’état d’avancement de son dossier et de savoir s’il pouvait dès lors procéder à son inscription (mail de Monsieur [W] [I] au service contentieux de [3] en date du 2 juillet 2024) ;
Attendu que Monsieur [W] [I] a souhaité un jugement sur le fond ;
En conséquence
Le juge déclare que, compte tenu des éléments produits et des explications données par Monsieur [W] [I], la contrainte délivrée par [3] à son encontre doit être annulée.
[3] est condamné aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Reçoit l’opposition à contrainte n°[Numéro identifiant 8] d’un montant de 3973,63 euros délivrée à la demande de [3], et formée par Monsieur [N] [W] [I];
Annule la contrainte n°[Numéro identifiant 8] d’un montant de 3973,63 euros, tous frais et coûts divers inclus, notifiée sur demande de [3] à Monsieur [N] [W] [I];
Condamne [3], représenté par son représentant légal, aux frais et dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 04 juillet 2025
La Greffière La Présidente
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