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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 mai 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01571 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIZ
Minute n° 402/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline DORNIC – 286
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [Z]
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du 30 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 25 Octobre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 6]
représenté par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE CLASSIC RENOV, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 879 746 592, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 9 décembre 2024, M. [H] [G] a fait assigner la Sas Garage Classic Renov’ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Citroën, modèle 2 CV 6, immatriculé [Immatriculation 12] acquis le 17 juin 2024 auprès de la Sas Garage Classic Renov’ ; condamner la Sas Garage Classic Renov’ à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Sas Garage Classic Renov’ aux dépens.
Par conclusions du 9 mai 2025, la Sas Garage Classic Renov’ a sollicité voir :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par M. [H] [G], sous les plus expresses protestations et réserves et lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens ;
— donner pour mission à l’expert désigné de :
Se prononcer sur le caractère visible ou caché des éventuels vices ;
Se prononcer sur l’existence des éventuels vices au moment de l’achat ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [G] ;
— mettre les dépens à la charge de M. [G].
A l’audience du 13 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [H] [G] expose avoir passé commande auprès de la Sas Garage Classic Renov’ d’une voiture 2CV R-Fit restaurée pour un montant total de 32.000 euros TTC ; qu’un acompte de 6.400 euros a été versé à la commande du véhicule ; que le 23 septembre 2023, la Sas Garage Classic Renov’ a fait l’acquisition d’un véhicule 2 CV d’occasion afin de la restaurer et de le transformer en voiture électrique ; que la facture a été soldée le 17 juin 2024 ; que la livraison par la Sas Garage Classic Renov’ à son domicile a eu lieu le 1er août 2024 ; que de nombreux désordres ont été constatés
A l’appui de sa demande, M. [H] [G] produit notamment un compte rendu de contrôle établi par le garage Citroën lequel conclut à de nombreuses anomalies sur le véhicule telles qu’un bruit anormal sur la boite de vitesses, une fuite d’huile au niveau de la boite de vitesses, une mauvaise ou absence de fixation du siège conducteur, un défaut de soudures au niveau du châssis et de la structure portante.
Par conséquent, M. [H] [G] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sas Garage Classic Renov’ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
La Sas Garage Classic Renov’ ne fait pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par le vendeur, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
M. [H] [G] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Par contre, la demande tendant à demander à l’expert de préciser la qualité juridique des parties sera écartée dès lors qu’elle est extérieure à sa spécialité.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par M. [H] [G] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Citroën, modèle 2 CV 6, immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à M. [H] [G] actuellement entreposé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Z] [B]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Ou à défaut :
[R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Citroën, modèle 2 CV 6, immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à M. [H] [G], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation, notamment au regard des préconisations techniques et d’entretien,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [H] [G] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [H] [G] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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