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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 juin 2025, n° 23/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me GEVAERT par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22QW
N° MINUTE :
Requête du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [Y] (Inspecteur audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Linda BYRON, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22QW
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 mars 2023, l'[13] a notifié à la [11] [Localité 7] (ci-après la Société) une mise en demeure de payer la somme de 11 295€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de janvier à septembre 2021.
Par un second courrier recommandé avec accusé réception à la même date du 16 mars 2023, l'[13] a notifié à la Société une mise en demeure de payer la somme de 9862 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de janvier à septembre 2022.
La Société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [9] afin de contester ces deux courriers de mise en demeure.
Le 26 septembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Parallèlement, le 11 septembre 2023, la Société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester le rejet implicite de la commission s’agissant de son recours contre ces deux courriers de mise en demeure.
Ces deux recours ont été enregistrés selon deux instances distinctes.
Par acte délivré le 29 février 2024, l’URSSAF [9] lui a fait signifier une contrainte émise le 26 février 2024 pour un montant de 21 157€.
Le 21 mars 2024, la Société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à cette contrainte.
Dans le cadre de ces trois instances, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 24 juin 2025.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l'[13], régulièrement représentée, a soulevé l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article R 142-10 du Code de la sécurité sociale en rappelant que la contrainte opposée avait été signifiée à l’établissement de la Société situé à Dunkerque et que cette Société dépendait de l’URSSAF du Nord Pas de Calais pour le versement de ses cotisations et contributions sociales.
Régulièrement représentée, oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile la Société s’oppose à l’exception d’incompétence en expliquant que les deux courriers de mise en demeure contestés lui ont été adressés à son siège situé à [Localité 10] et que seule la contrainte a été signifiée à son établissement de [Localité 7].
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG :23/03149 et 23/03262 portant sur les deux courriers de mise en demeure du 16 mars 2023 et celle RG : 24/01552 portant sur la contrainte subséquente signifiée le 29 février 2024.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la signification de la contrainte :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article R. 142-10 prévoit alternativement que :
– « lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » (CSS, art. R. 142-10, al. 1er) ;
– « lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision » (CSS, art. R. 142-10, al. 3).
Il est constant que la contrainte a été signifiée à l’établissement de la Société situé à [Localité 7] qui relève de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 6] pour le paiement de ses cotisations ce qui a d’ailleurs conduit la Société, dans le cadre de son recours préalable, à saisir la Commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 6] pour contester les deux courriers de mise en demeure.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des trois instances enregistrées sou les numéros de RG : 23/03149, 23/03262 et 24/01552,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du recours de la [11] Dunkerque portant sur les courriers de mise en demeure du 16 mars 2023 et la contrainte subséquente signifiée le 4 mars 2024 par l'[13],
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22QW
Renvoie, en conséquence, l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire de Lille à l’issue du délai ouvert pour former appel.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
5ème page et dernière
N° RG 23/03149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22QW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8] [Localité 7]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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