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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 22/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître EMONET en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02719 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGAA
N° MINUTE :
Requête du :
21 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE ST DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02719 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGAA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur TURUS, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier aux débats et de Damien CONSTANT, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par Madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société [5] a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) des arrêts de travail de son salarié, monsieur [S], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2018.
Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2023 le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [E].
Après dépôt du rapport d’expertise le dossier a été fixé l’audience du 5 décembre 2024.
Les parties ont demandé une dispense de comparution.
SUR CE
Monsieur [S], employé de la société la société [5] en qualité de technicien en automobile, a déclaré un accident du travail survenu le 20 juin 2018, relatant une douleur et produisant un certificat médical mentionnant « traumatisme des deux mains, Tendinite des doigts ».
Monsieur [S] bénéficiait de prolongations d’arrêts de travail avec un nouvel arrêt d’une durée de 6 mois courant jusqu’au 29 mars 2023 soit à la date du 31 décembre 2019, une durée de 541 jours.
La société [5] a contesté la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 20 juin 2018.
Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2023 le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [E].
L’expert a retenu qu’il s’agissait d’une contusion indirecte de l’index droit lors d’un mouvement destiné à desserrer un démarreur et qu’il n’y avait pas eu de choc, ni de chute d’un objet lourd sur la main gauche, mentionnant un état antérieur inflammatoire, qui a été rendu temporairement douloureux par le geste relaté et concluant que l’état de santé de monsieur [S] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 20/06/2018 est consolidé le 13/07/2018.
Le tribunal constate que le rapport d’expertise est parfaitement détaillé et circonstancié et fait siennes ses conclusions, fixant au 13 :07/2018 la date de consolidation de l’état de monsieur [S] résultant de l’accident du 20 juin 2018 .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Vu le jugement avant dire droit du13/09/2023,
Vu le rapport d’expertise déposés par le docteur [E],
HOMOLOGUE le rapport du docteur [E],
FAIT siennes les conclusions de l’expert,
JUGE que la consolidation des lésions de monsieur [S] s’établit au 13/07/2019,
JUGE inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [S] postérieurement au 13/07/2018,
ENJOINT à la CPAM de prendre toutes dispositions utiles pour la régularisation du taux de cotisations de la société [5]
CONDAMNE la CPAM de Seine Saint Denis aux entiers dépens y compris les frais d’expertise avancés par la société [5] pour la somme de 1200 euros qu’elle est condamnée à lui rembourser.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02719 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGAA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE ST DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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