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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R] [G] [W] [P], [N] [E]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00031
N° RG 25/01590 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPO5
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le 20 Août 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par le cabinet LBVS, avocats au barreau de Nice, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
né le 04 Octobre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [E]
né le 23 Avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Q] a donné à bail à Monsieur [W] [P] et à Monsieur [N] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 15 juin 2011.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [R] [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 20 mai 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [R] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] et de Monsieur [N] [E];
— ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais et risques des locataires ;
— les condamner au paiement de la somme actualisée de 3.439,92 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025 (avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation), loyer de décembre 2025 inclus ;
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E], cités à étude, sont absents.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 15 juin 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mai 2025 pour la somme en principal de 6.467,54 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] sera donc ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [R] [Q] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] restent lui devoir la somme de 3.439,92 euros à la date du 4 décembre 2025.
Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [R] [Q] ayant sollicité la condamnation de Monsieur [W] [P] et de Monsieur [N] [E] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 4 décembre 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.439,92 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 juillet à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 934,40 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [R] [Q] a dû accomplir, Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2011 entre d’une part Monsieur [R] [Q] et d’autre part Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 juillet 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [R] [Q], à titre provisionnel, la somme de 3.439,92 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2025 (décompte arrêté au 4 décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus).
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [R] [Q], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 934,40 euros.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] à verser Monsieur [R] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Monsieur [N] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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