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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°
28 Novembre 2025
[O] [P]
C/
[8]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBOE
CCC délivrées le :
à :
— [8]
FE délivrée le :
à :
— [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [F], dispensé de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 mars 2025 et reçue au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [O] [P] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [7] ([5]) de la Marne du 5 novembre 2024 lui notifiant un indu de prestations familiales à hauteur de 21.630,93 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [O] [P], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à sa requête initiale – à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
— le dispenser et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale ;
A titre liminaire,
— dire et juger nulle la décision implicite de la [9] ;
Au fond,
— dire et juger que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— au contraire, dire et juger sa bonne foi ;
En conséquence,
— dire et juger mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable du 18 décembre 2024 ;
— dire qu’il est bien fondé à prétendre au versement des allocations aux adultes handicapés ;
— condamner la [6] à lui régler ses allocations aux adultes handicapés à compter du 5 novembre 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— condamner la [5] à lui verser une somme équivalente aux adultes handicapés non versées à titre de dommages et intérêts du 5 novembre 2024 ;
— le décharger de l’obligation de remboursement de la somme de 21.630,93 euros d’allocation aux adultes handicapés ;
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [6], dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger le recours de Monsieur [O] [P] sans fondement ;
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification de l’indu
Monsieur [O] [P] poursuit la nullité de la notification d’indu du 5 novembre 2024, motifs pris :
— de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
— de l’impossibilité de comprendre le motif et de connaître le montant de la somme réclamée et l’existence du délai imparti pour s’acquitter de la somme réclamée et de son droit d’option ;
— de l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— de l’absence de décision de la commission de recours amiable.
Sur ce,
Sur l’assermentation de l’agent chargé du contrôle
Monsieur [O] [P] fait valoir, au visa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle de sorte que le tribunal ne pourra que constater la nullité des décisions par la caisse.
La [6] réplique que Monsieur [O] [P] se contente d’allégations sans apporter d’éléments qui attesteraient d’un défaut de qualité pour le contrôleur [5] assermenté. La caisse ajoute que le requérant ne peut invoquer un défaut de qualité dès lors que le contrôleur lui a fait parvenir le rapport de contrôle.
Sur ce,
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. (Civ. 2ème, 12 mai 2021, pourvoi n° 20-11.941).
Au cas présent, la caisse ne justifie pas de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle de la situation de Monsieur [O] [P].
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de dire que le contrôle est entaché de nullité et de déclarer nulle la notification d’indu du 5 novembre 2024, qui repose exclusivement sur le contrôle effectué.
Sur la demande de restitution
Une notification d’indu irrégulière ne peut servir de base au recouvrement des sommes litigieuses (Civ. 2ème, 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
Au cas présent, si la notification d’indu du 5 novembre 2024 est irrégulière et si la procédure de recouvrement de l’indu doit être annulée, il n’est toutefois aucunement justifié que des sommes auraient été remboursées à la caisse ou retenues par la caisse au titre de cet indu.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la [6] à restituer à Monsieur [O] [P] les allocations recouvrées au titre de cet indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] [P] fait valoir, au visa de l’article 131-6 du code civil, qu’il a subi un préjudice certain du fait des erreurs de la caisse et que les retenues indûment pratiquées lui ont causé du tort que la caisse n’a pas daigné réparer dans de brefs délais.
Sur ce,
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, Monsieur [O] [P] ne caractérise aucunement la mauvaise foi de la caisse ni le préjudice invoqué.
Monsieur [O] [P] sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais
La [6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
ANNULE la décision rendue le 5 novembre 2024 par la [7] ([5]) de la Marne notifiant à Monsieur [O] [P] un indu de prestations familiales de 21.730,93 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la [6] à restituer à Monsieur [O] [P] les allocations recouvrées au titre de cet indu ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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