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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CE
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, 9 rue Jean Girard-Madoux, représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [E] [T] demeurant dans l’immeuble dénommé “[Adresse 3], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 février 2018, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC Savoie, a donné à bail à Madame [E] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] , pour un loyer mensuel de 291,81 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, l’OPAC Savoie a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action formée par OPAC SAVOIE à l’encontre de Madame [E] [T],
— dire et juger que Madame [E] [T] ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement du logement appartenant à l’OPAC SAVOIE,
— prononcer la résiliation du contrat de bail du fait des troubles de jouissance commis par celle-ci,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application du délai de deux mois suivant la délivrance de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la mauvaise foi de Madame [E] [T],
— condamner Madame [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [E] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, l’OPAC Savoie, représentée par son conseil, maintient ses demandes, en précisant qu’il y a eu de nombreux dépôts de plainte.
Madame [E] [T], citée à étude, n’est ni comparante, ni représentée. .
La décision a été mise en délibérée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1729 du code civil : « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. ».
Les articles 1224 et suivants du même code prévoient que la résolution peut en toutes hypothèses être demandée en justice, sous réserve que l’inexécution reprochée au débiteur soit suffisamment grave. Elle met fin au contrat et prend effet, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’OPAC Savoie que Madame [E] [T], seule titulaire du bail, héberge depuis plusieurs mois un tiers au contrat de bail. Le bailleur produit plusieurs attestations et pétitions de résidents de l’immeuble, faisant état de faits de tapages récurrents à compter du mois de mai 2024, notamment par la diffusion de musique à haut volume sonore en journée et en soirée, provenant de l’appartement loué à Madame [E] [T]. Plusieurs résidents font par ailleurs état de propos injurieux et/ou de comportements menaçants et provocateurs de la part de l’homme hébergé par la locataire, et plusieurs dépôts de plainte, dont copies sont produites par l’OPAC Savoie, ont été formalisés à son encontre à la brigade de gendarmerie de [Localité 1].
L’OPAC SAVOIE justifie avoir rappelé la locataire à son obligation de jouissance paisible du logement, par courriers recommandés avec accusé de réception, à plusieurs reprises entre juin 2024 et mars 2025, et l’avoir mise en demeure de cesser ses troubles anormaux du voisinage, sans effet.
Il justifie également avoir reçu Madame [E] [T] en entretien le 25 juillet 2024 pour lui faire part des plaintes des autres résidents. Il produit en outre un courrier en date du 9 avril 2025 du maire de [Localité 1], précisant avoir été destinataire de plaintes de la part du voisinage de Madame [E] [T] et invitant la locataire et le responsable de la résidence à un entretien en date du 17 avril 2025. Il résulte d’un second courrier de la mairie de [Localité 1] en date du 22 avril 2025 que madame [E] [T] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
Madame [E] [T], qui ne comparaît pas à l’audience bien que régulièrement citée, ne produit aucune explication sur la situation dénoncée par son voisinage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des tapages réguliers de Madame [E] [T] et des occupants de son chef à l’égard des autres locataires et des troubles causés à ceux-ci, et en l’absence de toute amélioration de la situation malgré les avertissements adressés par le bailleur à la locataire, ainsi que par la mairie de [Localité 1], il convient de constater que la défenderesse a gravement manqué à son obligation d’user paisiblement des locaux loués.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de l’assignation du 22 septembre 2025, et d’ordonner l’expulsion de la locataire défaillante et de toute personne hébergée à son domicile.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 394,91 euros, pour la période courant du 19 décembre 2025 à la date de la restitution effective des clefs et la libération définitive des lieux.
2°) Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L.412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. (…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
En l’espèce, Madame [E] [T] n’est pas entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. En outre, s’il invoque la mauvaise foi de la locataire, l’OPAC Savoie se borne au soutien de sa demande à évoquer le non respect par la locataire de son obligation de jouissance paisible, sans démontrer ce en quoi l’inexécution par celle-ci de l’une des obligations à sa charge établirait sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de débouter OPAC SAVOIE de sa demande tendant à ce que soit écartée l’application du délai de deux mois laissé au locataire pour libérer les locaux loués à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
3°) Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Madame [E] [T] sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
4°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [E] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il conviendra de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 22 février 2018 entre l’OPAC SAVOIE et Madame [E] [T], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à compter de l’assignation du 22 septembre 2025,
ORDONNE à Madame [E] [T] de libérer les lieux, comprenant le logement considéré et les parties communes de l’immeuble, et de restituer les clefs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE l’OPAC SAVOIE de sa demande tendant à l’exclusion du délai de deux mois laissé au locataire pour libérer les locaux loués à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DÉBOUTE l’OPAC SAVOIE de sa demande relative à la fixation d’une astreinte,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à l’OPAC Savoie une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant de la date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 22 septembre 2025 et de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à l’OPAC SAVOIE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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