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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 23/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03220 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBT2
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
aide juridictionnelle totale accordée par décision du BAJ de [Localité 7] en date du 13 novembre 2023 numéro C-59350-2023-003576
DEFENDEUR :
La société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] était locataire d’un appartement situé au [Adresse 6]. Il a souscrit auprès de la société MMA un contrat d’assurance habitation à effet au 23 octobre 2021.
Le 15 février 2022, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble et a entraîné la destruction complète de l’appartement de M. [W] [M].
Il a déclaré immédiatement le sinistre à son assureur lequel a confié à Mme [H] une expertise amiable afin de chiffrer le préjudice.
Contestant l’évaluation du dommage faite par l’assureur, suivant exploit délivré le 3 avril 2023, M. [W] [M] a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 septembre 2023 pour M. [W] [M] et le 29 novembre 2023 pour la société MMA.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [W] [M] demande au tribunal de :
condamner la société MMA à lui payer la somme de 14.785,87 euros au titre de l’indemnisation valeur de remplacement à neuf des dommages matériels subis à la suite de l’incendie survenu le 15 février 2022 ayant entraîné la destruction complète de son logement situé dans l’immeuble collectif [Adresse 5] à [Localité 8],condamner la société MMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir aucun motif justifiant de déroger à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1113, 1172, 1353, 1363 et suivants du code civil,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
dire et juger que M. [W] [M] a consenti à l’accord transactionnel tacitement en acceptant la somme de 8.894,92 euros,débouter M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
dire et juger que le tableau récapitulatif de M. [W] [M] ne dispose d’aucune valeur probante,débouter M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la demande d’indemnisation de M. [W] [M] est infondée en son quantum et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il est constant que le logement dans lequel résidait M. [W] [M] a été détruit par incendie le 15 février 2022.
Le contrat d’assurance habitation, formule n°3, qu’il a souscrit auprès de la société MMA le garantit contre le risque d’incendie et les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que l’assuré à droit à l’indemnisation de la valeur à neuf de tous les biens mobiliers, hors objets à risque de vol. La franchise est de 137 euros.
En application du contrat, M. [W] [M] réclame la valeur à neuf des objets détruits dans l’incendie qu’il évalue à 14.785,87 euros.
Pour s’y opposer, l’assureur évoque en premier lieu l’existence d’une transaction à hauteur de 8.894,32 euros et fait valoir que l’absence d’écrit signé de la part de l’assuré n’est pas de nature à amoindrir la réalité de son acceptation.
Il est versé aux débats par M. [W] [M] un document intitulé « accord sur évaluation des dommages » daté du 17 mai 2022 que l’assureur lui a adressé afin qu’il le signe et aux termes duquel il donnerait son accord sur les conclusions de l’expertise fixant l’évaluation des dommages à 8.984,92 euros vétusté déduite et le montant de la vétusté éventuellement récupérable à 4.084,44 euros .
L’assureur ne démontre pas que M. [W] [M] aurait signé cet accord et admet d’ailleurs qu’il ne l’a pas fait. Pourtant, l’article 2044 du code civil qui définit la transaction exige bien la rédaction d’un écrit.
Si M. [W] [M] ne conteste pas avoir reçu la somme de 8.847,92 euros, cela ne signifie pas qu’il aurait donné son accord à cette évaluation qu’il a au contraire contestée en adressant à l’assureur un courrier recommandé en ce sens le 30 août 2022 (pièce 6).
Dès lors, il n’est justifié d’aucune transaction.
S’agissant de montant de l’indemnisation, M. [W] [M] considère qu’il a droit à une indemnisation valeur à neuf des biens mobiliers détruits dans l’incendie, sans application d’un coefficient de vétusté, qu’il a évalué à 14.785,87 euros. S’il est exact qu’il a souscrit la formule habitation n°3 comprenant le renfort valeur à neuf mobilier, il lui appartient toutefois de démontrer qu’il remplit les conditions d’indemnisation fixées par les conditions générales en page 53, lesquelles constituent la loi des parties.
Sont détaillées les modalités d’estimation des biens mobiliers puis les modalités de règlement de l’indemnité pour l’assurance habitation n°3 avec le renfort valeur à neuf, telle que souscrite par le demandeur.
Pour l’estimation des biens, une distinction est faite selon qu’il s’agit de biens mobiliers autres qu’électriques et d’appareils électriques à caractère mobilier. Aucune vétusté n’est appliquée s’agissant de la première catégorie de biens qui sont estimés en valeur de remplacement à neuf ou de réparation au jour du sinistre. Pour la deuxième catégorie de biens, une distinction est faite selon que l’appareil est réparable ou non. S’il est réparable et a moins de sept ans, l’indemnité est égale au coût des réparations dans la limite de la valeur de remplacement à neuf, sans vétusté. S’il a plus de sept ans, l’indemnité est égale au coût des réparations dans la limite de 25% du prix de remplacement à neuf au jour du sinistre. Si l’appareil est irréparable, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, déduction faite de l’éventuel pourcentage de vétusté calculé en fonction de l’âge du bien.
Concernant le règlement, il est indiqué que :
« Si le remplacement ou la réparation par nos soins s’avère impossible, ou si vous la refusez, sur présentation des originaux de facture des frais de réparation ou de remplacement engagés par vous dans les deux ans qui suivent le sinistre, nous vous versons :
une indemnité correspondant à la valeur de remplacement ou de réparation à neuf du bien au jour du sinistredans la limite du montant de cette facture de remplacementles frais de la main-d’oeuvre, de déplacement, de transport, de dépose, pose, installation et le coût des pièces détachées sont compris.L’indemnité est versée en deux étapes :
1ère étape : une première indemnité est versée vétusté déduite2ème étape : l’indemnité complémentaire correspondant à la vétusté est versée sur présentation des originaux des factures.En l’absence de factures, la seconde indemnité n’est pas versée ».
Sur le montant global des dommages, que M. [W] [M] arrête au 14.785,87 euros, sur la base d’un tableau qu’il a lui même réalisé et qu’il indique avoir versé à l’expert amiable, le tribunal estime que seule la somme globale de 13.069,36 euros retenue par l’expert, après étude des pièces, peut être entérinée.
Il n’est pas contesté que M. [W] [M] a perçu l’indemnité vétusté déduite, évaluée par l’expert amiable à 8.984,92 euros, soit un montant de 8.847,92 euros après déduction de la franchise de 137 euros.
Le tribunal comprend des conditions générales ci-dessus rappelées que pour obtenir le versement de l’indemnité complémentaire, correspondant à la vétusté, évaluée par l’expert à 4.084,44 euros, M. [W] [M] doit pouvoir justifier des factures de réparation ou de remplacement engagés par lui dans les deux ans qui suivent le sinistre.
Or, s’il produit dans le cadre de la présente instance un certain nombre de factures, il s’agit de factures d’achat du mobilier détruit et non des factures de remplacement engagées après l’incendie. Il ne justifie donc pas remplir les conditions lui permettant d’obtenir le versement de la vétusté récupérable.
Dans ces conditions, M. [W] [M] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [W] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens de l’instance, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [W] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne M. [W] [M] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Le greffier, Le président,
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