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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 févr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/02/2025
à : Madame [O] [L], Madame [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à : Me Caroline VAUBAILLON
rectifie le jugement du 03 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00278 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YAY
NUMERO RG INITIAL : 24/7513
Requête en rectification du :
08 janvier 2025
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
Société “SCI DU SAULE RIEUR”
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS – #E0811
DÉFENDERESSES
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 9 janvier 2025 présentée par la société SCI DU SAULE RIEUR ainsi que les pièces jointes, dans laquelle il est demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 3 décembre 2024 en remplaçant « SCI SAULE RIEUR » par « SCI DU SAULE RIEUR »,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/07513
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Au vu de la nature de l’erreur matérielle et de son caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a dénommé la demanderesse « SCI SAULE RIEUR » alors qu’il s’agit de la « SCI DU SAULE RIEUR ».
Il convient donc de rectifier ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 3 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/07513 ;
DIT que pages 2 à 5 les mots « SCI SAULE RIEUR » sont remplacés par les mots « SCI DU SAULE RIEUR» ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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