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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 12 déc. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/01227
N° Portalis DBWM-W-B7J-CSBU
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Du 12 Décembre 2025
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR au principal et à la rectification
ET :
ARIPA – CAF DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR au principal et à la rectification
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du tenue par Loïc CHOQUET, vice président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons rendu la décision ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2025, Me DIAT, conseil de Monsieur [G] sollicite la rectification la décision rendue le 14 novembre 2025 par le Juge de l’exécution de ce Tribunal, dans le dossier N° RG 25/00700 N° Portalis DBWM-W-B7J-CQDZ, litige opposant Monsieur [F] [G] à l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier ;
Qu’elle expose que ladite décision est entachée d’une erreur matérielle empêchant la bonne exécution du jugement dès lors qu’il est indiqué en page 5 : “Condamne l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;
Qu’elle sollicite la rectification de l’identité de Monsieur [G] mal orthographié “[W]” dans ce paragraphe ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code civil, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande” ;
Que l’alinéa 3 de ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010, applicable à la cause, précise que “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”;
Attendu qu’en l’espèce, au regard des pièces de la procédure et il apparaît bien une erreur dans l’orthographe du nom du demandeur Monsieur [F] [G] et non [W] ;
En conséquence, il y a lieu à procéder à sa rectification comme réclamé par le conseil du demandeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort rendu sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle page 5 et DIT qu’il y a lieu de lire “condamne l’ARIPA- Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle,
DIT que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public,
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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