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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQG
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 OCTOBRE 2025
[W] [C], [P] [R], [T] [M] [R]
C/
[X] [N] [L] épouse [A], [U] [A]
DEMANDERESSES :
Madame [W] [C]
174 bis chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON
Madame [P] [R]
168 chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON
Monsieur [T] [M] [R]
168 chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
Madame [X] [N] [L] épouse [A]
Monsieur [U] [A]
178 chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume ALBON
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Amel KHLIFI ETHEVE
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [L] épouse [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée section CN numéro 510 sise partage 178 chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON.
M. [T] [M] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée section CN numéro 945 sise 168 chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON, qu’il occupe avec Mme [P] [R].
Mme [W] [C], est propriétaire de la parcelle cadastrée CN numéro 508 sise 174 bis, chemin du Petit Tampon 97430 LE TAMPON.
Au courant de l’année 1998, M. [G] [C], propriétaire de la parcelle CN 509 a fait assigner M. [F] [R] et son épouse [J] [Z] [R], propriétaires de la parcelle CN 162, et les héritiers de feu de M. [I] [R], propriétaire des parcelles CN 947 et 948 aux fins de désenclaver sa parcelle qui était desservie uniquement par un sentier piéton de 1.30 mètre pour obtenir un passage accessible par véhicule de 3.50 mètres.
Par jugement en date du 26 novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a ordonné une expertise judiciaire et désigné Maître [K] [B] afin de proposer l’assiette d’un droit de passage permettant le désenclavement de la parcelle CN 509 de M. [G] [C].
L’expert judiciaire a établi son pré-rapport le 06 mars 2000 et déposé son rapport d’expertise le 23 février 2001.
Par jugement en date du 25 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE a :
Constaté l’accord des parties quant à l’élargissement de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée CN 509.Dit que cette servitude s’exercera sur le périmètre ABCDEF sur le plan de l’annexe 2 du pré-rapport d’expertise établi par [K] [B] le 06 mars 2000.Dit que cette servitude sera non exclusive, pourra être utilisée par l’ensemble des parties et qu’elle sera exclusive de tout stationnement et de toute entrave.Dit que [G] [C] aura l’obligation de créer un espace de manœuvre en bas du chemin sur sa propriété.Dit que [G] [C] supportera le coût de la mise en œuvre du chemin d’accès et qu’il devra verser au préalable la somme de 5 542 francs aux héritiers de [I] [R].Dit que [G] [C] devra acquérir les 41 mètres carrés de l’emprise appartenant à [F] [R] et à son épouse au prix net de 16 400 francs, qu’il devra supporter le coût de l’acte notarié de vente et devra reconstruire la clôture dans les conditions figurant à l’offre des époux [R] reprise en annexe 2 du rapport d’expertise de [K] [B].
Selon acte reçu par l’Office Notarial de SAINT-PIERRE des 27 décembre 2010 et 4 février 2011 contenant dépôt au rang des minutes du jugement du 25 mai 2011, constitution de servitude de passage et vente immobilière, il a été procédé à l’élargissement du sentier piéton existant sur une bande de terrain qui emprunte la totalité de la surface des parcelles sises au TAMPON (Réunion), cadastrées section CN numéros 1566, 1568, 1570 et 1572 sur une largeur d’environ un mètre vingt centimètre (1.20 mètre). Par le même acte, il a été procédé à la vente immobilière à M. [G] [C] du bien cadastré CN 1566, correspondant aux 41 m2 de l’emprise appartenant à Mme [D] [C].
Le 24 septembre 2023, M. [U] [A] et Mme [X] [A] ont adressé une correspondance à M. et Mme [R] afin de leur demander de cesser tout passage de voitures sur leur parcelle.
Une mesure de conciliation a été mise en œuvre, mais un constat d’échec a été dressé le 13 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, Mme [L] épouse [A] a fait assigner M. [T] [R], Mme [P] [R], et Mme [W] [C] à comparaître par-devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, statuant en tant que juge des référés, aux fins de :
Faire interdiction aux défendeurs d’emprunter la parcelle cadastrée CN 510 lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00076, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [X] [L] de voir interdire l’accès à la parcelle CN 510 et ordonné une expertise confiée à M. [K] [B] afin de déterminer si les parcelles CN 508 et CN 945 sont enclavés et à proposer l’assiette d’un droit de passage.
Suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, par ordonnance du 4 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Mme [W] [C], M. [T] [R] et Mme [P] [R] ont fait assigner, le 6 octobre 2025, Mme [X] [L] épouse [A], et M. [U] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre au visa de l’article 835 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’enlèvement de tout obstacle sur la servitude de passage, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et qu’il condamne solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêt, outre une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, les consorts [C]-[R] exposent que les époux [A] ont obstrué la servitude de passage conventionnelle en mettant leur véhicule en haut du chemin, le 2 octobre 2025, ce qui a été constaté par un commissaire de justice.
En défense, les époux [A] réclament le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir n’empiéter sur aucune servitude, ce dont il ressort clairement du constat de commissaire de justice versé aux débats, ce dernier n’ayant toutefois pas jugé utile de mesurer l’espace laissé entre le véhicule et le mur qui reste conforme à la servitude de passage dont dispose les demandeurs.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend.
La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision.
Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, les demandeurs produisent un pré-rapport d’expertise de M. [K] [B] du mois d’août 2025 mentionnant notamment en page 10 que les parcelles cadastrées section CN n° 508, appartenant à Mme [W] [C], et CN 945, appartenant aux époux [R], bénéficient à l’intérieur de l’allée existante d’une servitude conventionnelle de 1 m de largeur.
Ils produisent également des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 et 6 octobre 2025 indiquant respectivement que le véhicule de M. [A] empêche l’entrée du véhicule de M. [R] puis qu’une barrière métallique fixée au sol par un cadenas empêche tout véhicule de passer.
Les défendeurs opposent respecter la servitude de passage conventionnelle d’un mètre, ce dont il ressortirait des photos produites par les demandeurs.
Il résulte de ces éléments que, si une partie du passage apparait obstruée par les époux [A], aucun des éléments produits ne permettent de démontrer avec l’évidence requise en référé que la servitude de passage conventionnelle d’un mètre n’est pas respectée en l’absence, notamment, de mesures prises par le commissaire de justice, étant observé que le passage litigieux n’a pas été concerné par la procédure ayant abouti à l’élargissement du chemin piéton pour permettre le passage des voitures.
Dès lors, à ce stade et tout en invitant les parties à favoriser la voie amiable au regard de la conclusion prévisible du litige, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé, de telle sorte que les demandes des consorts [C]-[R] tendant à ordonner l’enlèvement de tout obstacle sur la servitude de passage et de condamner les époux [A] à leur payer la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur des dommages et intérêt ne pourront qu’être écartées.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [C]-[R] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [C], M. [T] [R] et Mme [P] [R],
Condamnons Mme [W] [C], M. [T] [R] et Mme [P] [R] à verser à Mme [X] [L], épouse [A], et M. [U] [A] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [W] [C], M. [T] [R] et Mme [P] [R] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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