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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLY3
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [B],
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean François POLI, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, la SARL [1] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 18 mars 2025 et signifiée le 24 mars 2025 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard appelées pour le mois de décembre 2024 pour un montant total de 6 933,00 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à deux reprises à la demande de la SARL [1], et retenue lors de l’audience du 08 septembre 2025.
L'[5], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites reçues au greffe le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,A titre liminaire :Déclarer irrecevable le recours formé par la société [1] pour défaut de motivation,Valider la contrainte du 18 mars 2025, devenue définitive et comportant tous les effets d’un jugement,A titre subsidiaire :Constater le bien-fondé de la créance de l’URSSAF de la Corse, certaine, liquide et exigible,Constater l’absence de preuve au soutien des prétentions de la SARL [1],Valider la contrainte émise le 18 mars 2025 et signifiée le 24 mars 2025 pour la somme de 6 933,00 euros outre les frais de signification,En tout état de cause :Condamner la SARL [1] à payer la somme de 6933,00 euros outre les frais de signification,Condamner la SARL [1] à payer à l'[5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[5] a exposé que la SARL [1] est affilée en qualité d’employeur et qu’à ce titre elle est redevable de cotisations. Elle a soutenu que l’opposition à contrainte est irrecevable au motif qu’elle ne comporte aucune motivation. Puis, à titre subsidiaire, elle a argué que les cotisations réclamées sont bien fondées et ajouté que la SARL [1] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son opposition.
La SARL [1], représentée par un avocat, a indiqué s’en rapporter à son opposition à contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 24 mars 2025 et la SARL [1] a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 04 avril 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis de quinze jours.
Par ailleurs, l’URSSAF de la Corse soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation.
En l’espèce, aux termes de son opposition à contrainte, la SARL [1] a contesté la contrainte en soutenant « cette somme ne peut être due par la SARL [1] dans la mesure où elle se fonde sur des évaluations d’assiettes non conformes à la réalité ».
Force est de constater que le cotisant soutient que le montant réclamé est erroné au motif que les revenus retenus pour son calcul sont faux.
Partant, l’opposition à contrainte formée le 04 avril 2025, laquelle comporte une motivation suffisante et qui a été réalisée dans les délais légaux, doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l’espèce, la SARL [1] se réfère à son opposition à contrainte qui ne comportait que la copie de l’acte de signification, la contrainte, la fiche de signification. Partant, aucune pièce justificative n’était produite au soutien de sa contestation.
L'[5] verse aux débats la déclaration de la société mentionnant le montant des cotisations pour le mois de décembre 2024.
Dès lors, au regard des éléments du dossier, il apparaît que la contrainte litigieuse est bien fondée et il y a lieu de condamner la SARL [1] à payer à l'[5] la somme de 6 933,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales appelées pour le mois de décembre 2024, ainsi que les majorations de retard correspondantes.
Il convient de préciser que toute demande de délais de paiement doit être formulée auprès du directeur de l’organisme social seul compétent en la matière en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [1], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Par ailleurs, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de la Corse l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Par conséquent, la SARL [1] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL [1] le 04 avril 2025 à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 18 mars 2025 et signifiée le 24 mars 2025 par voie d’huissier, concernant des cotisations, contributions sociales et les majorations de retard appelées au titre du mois de décembre 2024,
DIT que la contrainte litigieuse est bien fondée,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'[5] la somme de 6 933,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et les majorations de retard appelées au titre appelées au titre du mois de décembre 2024,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'[5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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