Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GENERALI c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIL
N° :3/MM
Assignation du :
10 Janvier 2025
N° Init : 25/50343
[1]
[1] 1Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2024 par laquelle Monsieur [F] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3]
notre ordonnance de référé du 18 Juin 2024 ayant commis Monsieur [F] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crèche ·
- Mutuelle ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Jeune ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Vieillesse ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Taxation ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Iso ·
- Assureur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ouverture ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Fonds commun
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Education ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Encodage
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Droit au bail ·
- Adresses ·
- Siège social
- Adresses ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Syndic
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Taiwan ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.