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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 4 ], INTER MUTUELLE ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/04124 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64EJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de leur fils [W] [Q] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 3] domicilié à la même adresse
tous représentés par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 28.04.26
À
— Dc [A] [D]
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Karine TOUBOUL ELBEZ
— Me Nicole GASIOR
— Me Fabien BOUSQUET
CPAM DES [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 26/00614 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7N3H
PARTIES :
DEMANDEUR
INTER MUTUELLE ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la eprsonne de son représentant légal
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [O]
Monsieur [Z] [E]
tous deux domliciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, [W] [Q], âgé de 5 mois, a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait à la Crèche AVENIRS située à [Localité 5] : vers 9h45 ce jour-là, la directrice de la crèche a appelé les parents pour les avertir que leur fils avait été griffé et mordu au visage à de nombreuses reprises par un autre enfant plus âgé que lui, leur adressant des photos du visage de l’enfant qui apparaissait tuméfié.
Les parents ont récupéré leur enfant à la crèche et ont consulté le docteur [S] [F], pédiatre, lequel a constaté dans un certificat médical du même jour à 11h40 : 5 traces de morsures (de taille infantile) sur le visage ; 6 traces de griffures sur le visage avec deux lésions érosives de 0,5 cm de long, 1 trace de griffure du coin de l’œil gauche et une zone érythémateuse et œdématié de 3 cm de diamètre à côté de de l’œil gauche. Le reste de l’examen clinique et neurologique étant normal. Le médecin fixant une ITT de 8 jours.
Le père a déposé plainte le jour-même contre la crèche pour négligence à l’égard de son enfant [W].
Par courrier du 10 mars 2025 de leur conseil, les parents du jeune [W] ont demandé à la crèche de leur communiquer les coordonnées de son assureur en vue de l’indemnisation de l’enfant.
L’assureur de la crèche, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) a sollicité les questionnaires d’usage et mandaté le Dr [B] selon courriel du 29 juillet 2025.
Souhaitant la désignation d’un expert judiciaire indépendant, [K] [Q] et [U] [M], parents du jeune [W], ont, par actes de commissaire de justice en date des 25 septembre et 03 octobre 2025, assigné la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la CPAM des [Localité 4] en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [W] [Q], une provision de 1 000 € à chacun des parents à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/4124.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 29 janvier 2026, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a assigné [Z] [E] et [X] [O], en leur qualité de responsables légaux de l’enfant [I] [E] [O] et leur assureur la MACIF aux fins de dénonce de l’assignation délivrée par les parents du jeune [W] et les attraire ainsi à la cause.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 26/0614.
A l’audience du 06/03/2026, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [Q] et [U] [M] ont maintenu leurs demandes à l’identique, les dirigeant à titre subsidiaire à l’encontre de la MACIF.
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclu au débouté des demandes de provision et a sollicité la condamnation de [K] [Q] et [U] [M] au paiement des dépens.
La MACIF a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et de débouter les requérants de leurs demandes dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclu au rejet des demandes de provision. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [K] [Q] et [U] [M] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
La CPAM n’a pas comparu.
[Z] [E] et [X] [O] n’ont pas comparu. A cet égard, il convient de préciser que la constitution du conseil de la MACIF a été effectuée pour le seul compte de la MACIF ; les conclusions notifiées par RPVA par le conseil de la MACIF indiquent que [Z] [E] et [X] [O] sont représentés par lui mais le dispositif de ces mêmes conclusions ne sollicite la mise hors de cause que de la MACIF sans aucune mention concernant [Z] [E] et [X] [O], qui ne peuvent donc être considérés comme représentés et formulant des observations ou demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la jonction
[Z] [E], [X] [O] et leur assureur la MACIF ont été attrait à la cause au titre de la responsabilité de leur enfant mineur [I], désigné comme étant l’auteur de l’accident dont [W] [Q] a été victime. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF, assureur des parents du jeune [I]
En l’état des pièces produites, aucun élément ne permet de rattacher le jeune [I] aux blessures dont a été victime le jeune [W]. En effet, ni les premiers échanges entre la directrice et les parents du jeune [W], ni la plainte, ni aucune attestation ou élément d’enquête ne mentionnent le jeune [I] comme auteur des blessures infligées à [W].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Les parents de [I] [E] [O] seront également mis hors de cause, pour les mêmes motifs, sur le fondement des dispositions de l’article 472 du cpc.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu dans les locaux de la crèche AVENIR, laquelle avait une obligation de surveillance à l’égard de l’enfant [W] [Q] à laquelle elle a failli. L’assureur de la crèche, la société IME estime qu’il existe une contestation sérieuse quant à son obligation indemnitaire en ce que la responsabilité de plein droit des parents de l’enfant à l’origine des blessures est susceptible d’être engagée. La MACIF, assureur de l’enfant [I] mis en cause, indique qu’aucun élément ne permet de désigner l’enfant [I] auteur de l’accident sans contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de plein droit des parents et donc une obligation indemnitaire de leur part.
En l’espèce, il est établi sans contestation sérieuse que l’accident a eu lieu alors que l’enfant [W] était sous la surveillance du personnel de la crèche, lequel a immédiatement indiqué n’avoir pas assisté au début de la scène étant occupé ailleurs. Il est allégué que les blessures auraient été causées par un autre enfant, sans aucun élément permettant de désigner l’enfant, et notamment l’enfant [I] [E] [O].
Dès lors, la responsabilité de la crèche pour défaut de surveillance est nécessairement engagée sans contestation sérieuse, aucun élément produit ne permettant de désigner l’enfant responsable, qui par ailleurs, au regard de l’âge des enfants gardés, n’a pu agir que du fait du défaut de surveillance du personnel.
Le droit à indemnisation des demandeurs, tant en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur [W] qu’en leur nom personnel, n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 500 € pour le jeune [W] et 500 € pour chacun des parents.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais irrépétibles en suivent le sort.
En l’espèce, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du cpc. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 par la MACIF, [Z] [E] et [X] [O] en ce qu’elle est uniquement dirigée contre les demandeurs, qui ne succombent pas et qu’ils ont été attraits à la cause par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, contre laquelle aucune demande au titre de l’article 700 du cpc n’est formulée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/4124 et 26/0614 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons la mise hors de cause de la MACIF, [Z] [E] et [X] [O] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [W] [Q].
Commettons pour y procéder :
Docteur [A] [D]
CENTRE MEDICAL [Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [W] [Q], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [W] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [W] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [W] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [W] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [W] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [W] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [W] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [W] [Q] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [W] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [W] [Q] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [W] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [W] [Q] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [K] [Q] et [U] [M] en leur qualité de représentant légaux de [W] [Q] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [W] [Q] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [K] [Q] et [U] [M] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à [K] [Q] et [U] [M] ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [Q] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à [K] [Q] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à [U] [M] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à [K] [Q] et [U] [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC par la MACIF, [Z] [E] et [X] [O] ;
CONDAMNONS la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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