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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRJ
JUGEMENT N° 25/085
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 151
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Pascal FORZINETTI,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 3
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Janvier 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers recommandés du 22 janvier 2024, Madame [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de deux oppositions distinctes à l’encontre des contraintes émises par la [7] ([6], [9], [10], Orthophonistes et Orthoptistes), comme suit :
le 2 janvier 2024, pour un montant de 8.790,20 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 (RG 24/00068) ; le 2 janvier 2024, pour un montant de 15.302,23 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020 et 2021 (RG 24/00069).
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 10 décembre 2024, suite à renvois pour leur mise en état.
A cette occasion, la [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00068 et 23/00069 du répertoire général ;valider la contrainte du 2 janvier 2024 en son montant de 24.092,43 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021 ; valider la contrainte du 2 janvier 2024 en son montant de 8.790,20 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ; condamner Madame [E] [D] au paiement de ces sommes, ainsi que des frais de signification des contraintes ; condamner Madame [E] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante est affiliée depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité d’infirmière libérale.
Sur la jonction des procédures, l’organisme social soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire ensemble les deux oppositions formées par Madame [E] [D], dans la mesure où ces affaires opposent les mêmes parties et portent sur des moyens identiques.
Sur le bien-fondé des contraintes, la caisse indique assurer la gestion des régimes vieillesse de base, vieillesse complémentaire, invalidité-décès et de l’avantage social vieillesse. Elle précise que les cotisations vieillesse sont calculées en considération des revenus professionnels des années N-1 ou N-2 et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel définitif de l’année en cours est connu. Elle insiste sur le fait qu’en l’absence de déclaration de revenu, les cotisations sociales font l’objet d’une taxation forfaitaire, sur la base la plus élevée. Elle explique encore que la cotisation invalidité-décès correspond, quant à elle, à un forfait, et que l’avantage social vieillesse comporte à la fois une cotisation forfaitaire et une cotisation d’ajustement proportionnelle.
Elle souligne en l’espèce que l’opposante a été dûment informée des modalités de calcul des cotisations réclamées, et plus particulièrement du fait qu’elles ont initialement fait l’objet d’une taxation forfaitaire, avant d’être régularisées.
Sur les montants réclamés, la caisse fait valoir que la cotisante a été destinataire d’un appel de cotisations au titre de chacun des exercices 2020, 2021 et 2022, comportant le montant de chaque cotisation calculée par taxation d’office, en l’absence de déclaration de revenus.
Elle indique qu’en l’absence de règlement, deux mises en demeure distinctes ont été émises, l’une portant sur les années 2020-2021, et la seconde sur l’année 2022.
Elle précise que Madame [E] [D] a finalement procédé à la déclaration de ses revenus professionnels définitifs au titre de ces trois exercices, et que les cotisations sociales ont été recalculées à partir de ces éléments. Elle souligne que les deux contraintes du 2 janvier 2024 portent sur le recouvrement des cotisations définitives régularisées, outre majorations de retard afférentes.
La caisse réplique que les oppositions ont été formées dans un but purement dilatoire, l’opposante ayant été parfaitement informée des modalités de calcul desdites cotisations sociales, et met en exergue que cette dernière n’a procédé à aucun versement au titre de ces trois années.
Madame [E] [D], représentée par son conseil, a indiqué au tribunal ne pas contester le quantum des sommes réclamées, et avoir accepté l’échéancier de paiement proposé par la [7]. Elle précise qu’elle demeure dans l’attente du détail des sommes réclamées, à savoir la nature et les sommes restant-dues.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
Attendu que l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu en l’espèce que la [7] sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00068 et 24/00069 du répertoire général, soit deux oppositions formées par Madame [E] [D] à l’encontre de contraintes du 2 janvier 2024, portant respectivement sur le recouvrement des cotisations sociales 2020-2021 et 2022.
Que la caisse soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, dès lors que les litiges opposent les mêmes parties et reposent sur des demandes et moyens identiques.
Attendu néanmoins que cette identité de moyens et de parties ne saurait en l’espèce être alléguée ;
Qu’il convient effectivement d’observer que les contraintes portent sur des créances distinctes, objets de deux procédures de recouvrement, parfaitement indépendantes et sans lien de connexité.
Que la jonction des procédures n’est en conséquence pas justifiée, et la [7] sera déboutée de sa demande.
Que le présent litige porte donc exclusivement sur l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00068 du répertoire générale, relative au recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard 2022.
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obli-gatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que la [7] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 2 janvier 2024, régulièrement signifiée le 9 janvier 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 9 février 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 25 février 2023.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les régimes vieillesse de base, vieillesse complémentaire, invalidité-décès et l’avantage social vieillesse, calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2.
Attendu que selon l’article L.131-6, I du même code, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Attendu que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3, et 5, du code de la sécurité sociale précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1, soit par taxation d’office.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Qu’il lui appartient ainsi d’établir que l’assiette et/ou les modalités de calcul retenues par la caisse sont erronées, ou encore que les sommes appelées ont en tout ou partie étaient acquittées.
Qu’en l’espèce, force est de constater que Madame [E] [D] reconnaît explicitement le bien-fondé de la créance, et n’en conteste pas le quantum.
Qu’elle se borne à solliciter le détail des modalités de calcul des cotisations réclamées, et des soldes restant-dus.
Que sur ce point, il convient d’observer que la [7] apporte toutes explications utiles quant auxdites modalités de calcul ; Que si l’opposante insiste sur la nécessité d’obtenir de plus amples informations sur le solde de la dette, il n’est pas contesté que cette dernière ne s’est acquittée d’aucun versement au titre la période visée par la présente contrainte, ni même au titre des deux années précédentes.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte du 2 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, en son montant de 8.790,20 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022, dont la requérante devra assumer le paiement ;
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociales, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [E] [D].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Madame [E] [D] sera condamnée à verser à la [7] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute la [7] de sa demande de jonction ;
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte du 2 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, en son montant de 8.790,20 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ;
Condamne Madame [E] [D] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [E] [D] à verser à la [7] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [E] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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