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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFG
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. PICO (RCS de [Localité 4] 412 513 202), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAP INVEST (RCS de [Localité 5] 529 247 926), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Eve CHAUSSADE – 0262
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CAP INVEST est locataire d’un local commercial situé à TOULON, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 390 euros, suivant bail conclu le 6 juin 2016 avec la SCI PICO.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI PICO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CAP INVEST, en date du 19 novembre 2024, pour une somme de 3315 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, outre coût de l’acte.
La commandement de payer étant demeuré vain, la SCI PICO a fait assigner la SARL CAP INVEST par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2024, ordonner l’expulsion de la SARL CAP INVEST et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, autoriser la SCI PICO retrait des biens situés dans les lieux loués en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3705 € au titre des loyers impayés, augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation de 780 euros mensuels à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens .
Lors de l’audience du 5 mars 2025, la SCI PICO représenté par son conseil a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SARL CAP INVEST, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 est demeuré infructueux, en sorte que la clause résolutoire, visée dans l’acte, est acquise au 19 décembre 2024.
L’obligation de la SARL CAP INVEST de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle en cas de résiliation du bail. Toutefois, il appartient au juge du fond de vérifier si le montant de cette indemnité est en rapport avec le loyer, et, si elle l’excède, d’examiner s’il s’agit alors d’une clause pénale, laquelle peut le cas échéant être modérée au regard de l’équilibre global du contrat.
Dès lors que l’indemnité d’occupation s’élève ici au double du loyer, le demandeur saisit le juge des référés d’une demande propre à soulever une contestation sérieuse, sur laquelle il ne peut y avoir lieu à référé, en application de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL CAP INVEST a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter dès 2021, et reste lui devoir une somme de 3315 euros, arrêtée au 15 novembre 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Sur les frais de procédure :
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SARL CAP INVEST qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SARL CAP INVEST sera donc condamné à payer à la SCI PICO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 19 décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CAP INVEST et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y a voir lieu à référé sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle,
Condamnons la SARL CAP INVEST à payer à la SCI PICO la somme provisionnelle de 3315 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 novembre 2024.
Condamnons la SARL CAP INVEST à payer à la SCI PICO, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL CAP INVEST aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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