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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00208
N°Portalis DB26-W-B7I-H6JZ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
(Chez Madame [X])
110 rue Desmoulin
80580 PONT REMY
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [K] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant demande réceptionnée le 4 mai 2023 par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80), Madame [N] [O] [W] a sollicité au bénéfice de son fils [F], né le 10 juillet 2015, une adaptation de la scolarité, une orientation scolaire différente et/ou une aide humaine à l’école, motif pris des difficultés rencontrées par l’enfant en milieu scolaire ordinaire.
Suivant lettre du 1er novembre 2023, [N] [O] [W] a complété sa demande en détaillant les besoins d’aide de l’enfant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et les devoirs scolaires.
Le 4 décembre 2023, la MDPH 80 a proposé un plan personnalisé de compensation prévoyant l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, sans octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par lettre du 1er janvier 2024, [N] [O] [W] a fait part de son désaccord sur cette proposition, sollicitant pour la première fois une orientation de l’enfant vers un institut médico-éducatif (IME).
Suivant décision du 3 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH 80 a attribué à l’enfant une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 juillet 2026, sans se prononcer expressément sur la demande d’orientation en IME.
En prolongement du recours administratif préalable régularisé par [N] [O] [W] à l’encontre de cette décision, la CDAPH a maintenu par décision du 27 mars 2024 l’octroi d’une aide humaine mutualisée.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 14 mai 2024, [N] [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’orientation de son fils [F] en IME.
Suivant lettre du 30 mai 2024 accusant réception du recours, le pôle social a invité les parties à produire avant le 28 juin 2024 leurs observations quant à la recevabilité du recours judiciaire, la demande d’orientation en IME ne figurant pas dans la demande initialement présentée par la requérante auprès de la MDPH 80.
La MDPH 80 a répondu le 19 juin 2024 et [N] [O] [W] le 25 juin 2024.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a déclaré [N] [O] [W] recevable en sa demande tendant à l’orientation de l’enfant [F] vers un institut médico-éducatif.
Puis, suivant ordonnance en date du 20 août 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale avec examen clinique, désignant le docteur [Y] [B] avec pour mission :
— d’indiquer si une orientation en IME correspond à une solution adaptée au handicap et aux besoins de l’enfant au sens des articles L.351-1 et D.351-3 du code de l’éducation et des articles L.312-1 et L.312-7-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— à défaut, donner un avis sur la nécessité d’une orientation en classe ULIS avec ou sans accompagnement d’enfant en situation de handicap (AESH) individuel ou mutualisé au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation ; en cas de réponse positive sur ce point, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant et, en cas de préconisation d’une aide humaine individualisée, sur la quotité horaire de cet accompagnement en application des dispositions de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 11 septembre 2024, le praticien consultant indique qu’une orientation vers un IME n’est pas adaptée et qu’une orientation en classe ULIS est plus adéquate.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [O] [W] ès qualité de représentante légale de son fils [F], comparaissant en personne, maintient sa demande d’orientation en IME. Elle expose que [F] présente des troubles divers et se montre difficile à la maison (cris, refus d’effectuer sa toilette). Elle fait référence aux GEVA-Sco réalisés en 2023 et en 2024 ainsi qu’à un bilan en orthophonie que le tribunal l’invite à produire en cours de délibéré.
La MDPH 80, régulièrement représentée, indique que l’enfant présente des troubles du spectre de l’autisme qui ne font toutefois pas obstacle à une orientation en milieu ordinaire. Elle rappelle que le dispositif ULIS relève d’une telle orientation.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ainsi que pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Les IME sont des établissements médico-sociaux ayant vocation à accueillir des enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. Ces centres traitent plus particulièrement la déficience intellectuelle liée à des troubles neuropsychiatriques tels que troubles de la communication, troubles moteurs, troubles sensoriels, etc.
La circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 indique que le dispositif ULIS (unités localisées pour l’insertion scolaire), qui relève d’une orientation en milieu scolaire ordinaire, offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. Leur organisation correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l’autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle, et des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande présentée par [N] [O] [W] à la MDPH 80 fait état de troubles de l’apprentissage (lecture et écriture), d’une asthénie diurne (s’endort facilement en classe), de difficultés en matière de préhension et de motricité fine, d’une probable dyspraxie. Une consultation en neurologie, effectuée le 23 mars 2023, fait état de caractéristiques de tremblement essentiel, d’un retard de développement et d’une macrocéphalie ; est prévue une demande de bilan à faire au CRTLA (Centre de Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages). Une hospitalisation du 27 au 28 septembre 2023 dans le cadre d’une exploration de tremblements avec somnolence diurne, relève un retard global des acquisitions avec des particularités comportementales et des difficultés attentionnelles ; le praticien conclut à une somnolence diurne importante, un tremblement essentiel et des troubles des apprentissages mais, par ailleurs, à une absence d’argument en faveur d’une épilepsie.
Le certificat susvisé évoque par ailleurs l’opportunité d’une orientation en classe ULIS avec accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire.
Dans le cadre de son rapport de consultation médicale après examen clinique de l’enfant [F], le docteur [B] reprend les troubles évoqués ci-dessus. Il précise toutefois que les éléments médicaux apparaissent sous contrôle ; les difficultés majeures rencontrées par l’enfant portent sur sa distance à l’apprentissage, à son manque de confiance observé et au comblement des retards des apprentissages, le niveau scolaire se situant dans la moyenne basse de la tranche d’âge. Il en tire la conséquence qu’une orientation en classe ULIS est plus adaptée qu’une orientation vers un IME. Un accompagnement en classe par AESH est nécessaire, à raison de trois heures par jour, pour aider l’enfant à exécuter les consignes demandées et la coordination (cahier de textes, encodage et décodage des exercices, calculs) ainsi que pour parvenir à une participation croissante et à faciliter sa socialisation.
Un compte-rendu d’hospitalisation au CHU Amiens Picardie, en date du 25 janvier 2024, fait état d’un retard global du développement et des acquisitions psychomotrices ; d’une énurésie et de réveils très difficiles accompagnés d’une somnolence en journée à l’école. Un scanner cérébral n’a pas relevé d’anomalie ; un bilan génétique à la recherche d’un syndrome d’X-fragile s’est révélé normal, tout comme un panel de gènes de la déficience intellectuelle ; aucune anomalie génétique n’a été détectée ; l’examen neurologique est sans anomalie ; les examens cardio-vasculaire, respiratoire, digestif et endocrinien, ORL et ophtalmologique sont normaux.
Le GEVA-Sco de réexamen réalisé le 16 mai 2024 (celui de 2023 a été pris en compte par le docteur [B]) retient que [F] a beaucoup de mal à travailler en autonomie ; qu’il est très fatigable et peut s’endormir en classe ; qu’il semble se décourager, surtout lorsque personne n’est avec lui ; qu’il est sensible aux encouragements et manifeste sa satisfaction lorsqu’il est en situation de réussite ; qu’il a des difficultés à verbaliser ses émotions. L’équipe pédagogique considère que l’appui d’un SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile, constitué d’équipes pluridisciplinaires dont l’action consiste à apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation) pourrait s’avérer utile, tout comme la poursuite de l’accompagnement de l’appui humain.
Le bilan en orthophonie réalisé le 5 décembre 2024 retient qu’un examen ORL a révélé une surdité unilatérale indiquée comme sans conséquence, et que l’enfant présente des endormissements intempestifs ainsi qu’une énurésie nocturne, pour lesquels il est suivi au CHU d’Amiens. Les capacités pragmatiques du langage oral sont faibles, même si la phonologie et la compréhension orale sont bonnes ; il existe également un gros déficit au niveau de l’apprentissage du langage écrit. La scolarité devient complexe et un type d’apprentissage adapté aux difficultés de l’enfant semble adapté. Le bilan relève enfin l’opportunité d’un bilan pluridisciplinaire par le CRTLA (centre de référence des troubles du langage et des apprentissages) dans le but d’affiner le diagnostic orthophonique et d’écarter, ou non, la possibilité d’un trouble mnésique et/ou comportemental, et de rechercher une éventuelle cause biomédicale aux difficultés de l’enfant.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et en l’absence à ce jour d’un bilan établi par le CRTLA, lequel serait sans doute opportun, une orientation vers un IME apparaît inadéquate, ou à tout le moins prématurée.
L’orientation en classe ULIS est davantage de nature à répondre aux difficultés et aux besoins de l’enfant. La MDPH fait valoir qu’existe au sein des ULIS un AESH collectif qui, attribué par le rectorat et non par la CDAPH, peut intervenir dans les actes de la vie quotidienne, l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie scolaire et relationnelle. Un tel accompagnement est souhaitable et il convient dès lors de prévoir au bénéfice de l’enfant une aide mutualisée destinée à aider [F] à exécuter les consignes demandées et la coordination (cahier de textes, encodage et décodage des exercices, calculs) et à améliorer sa participation et sa socialisation en classe.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00208
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [N] [O] [W] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal est quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la situation et des difficultés de l’enfant, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Attribue à [F] [W], à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle de l’école élémentaire, une orientation en dispositif ULIS-école,
Dit que cette orientation est assortie d’un accompagnement mutualisé de l’élève en situation de handicap, aux fins de l’aider à exécuter les consignes demandées et la coordination (cahier de textes, encodage et décodage des exercices, calculs) et à améliorer sa participation et sa socialisation en classe,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [N] [O] [W],
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric velliet Dhotel
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