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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 17 janv. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 17 JANVIER 2025
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GV6U
minute : 24/7
S.A.S. EOS FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23/12/2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société France TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la [Adresse 9], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 1er décembre 2022
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Christophe ROUICHI, de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, en ses bureaux situés [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe ROUICHI, avocat postulant au barreau D’ORLEANS et par Maître Myriam CALESTROUPAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC – M. LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
S.C.I. DU CORMIER
Immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 830 834 263
dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son Gérant, Monsieur [V] [G], domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique d’adjudication du 17 Janvier 2025, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Copie Exécutoire le :
à : Me ROUICHI
Copie conforme le :
à : Me ROUICHI
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [N] [U], Notaire à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110) le 4 août 2017, la [Adresse 8] a consenti à la SCI DU CORMIER un prêt référencé n°00000719483 d’un montant de 174.900,00 euros remboursable en 240 mois au taux débiteur contractuel de 2,36%, aux fins d’achat d’un bâtiment à usage professionnel. Le même jour, il était procédé à la vente par la SCI ANPA à la SCI DU CORMIER, en présence de la [Adresse 8] en sa qualité de prêteur, d’un bien sis à [Adresse 10], cadastré section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 14 a et 2 ca.
Par courrier en date du 24 mars 2022, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a mis en demeure la SCI DU CORMIER d’avoir à régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 21.581,30 euros.
Par courrier en date du 13 avril 2022 adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la [Adresse 8] a prononcé la déchéance du terme du prêt n°00000719483 consenti le 4 août 2017.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FEDINVEST, par acte de cession de créance en date du 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la société EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, a fait délivrer à la SCI DU CORMIER un commandement de payer valant saisie immobilière du bien désigné comme un entrepôt industriel sis [Adresse 13]), cadastré section BB numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 14 a et 02 ca.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de ka publicité foncière d'[Localité 11] le 21 février 2024 sous le volume 2024 S n°18.
Le 15 avril 2024, la société EOS France, agissant en cette même qualité, a fait assigner la SCI DU CORMIER à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la vente forcée du bien.
Le cahier des conditions de vente, fixant la mise à prix à la somme de 36.000,00 euros, a été déposé au greffe le 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société EOS France a dénoncé l’assignation au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit.
Un procès-verbal de constat a été établi le 02 août 2022.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, qualifié de réputé contradictoire en l’absence de comparution de la SCI DU CORMIER, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la vente forcée du bien décrit au commandement de payer à l’audience du vendredi 17 janvier 20245 à 14 heures.
Par courriels des 14 et 15 janvier 2025, Maître GRASSIN, avocat au Barreau d’Orléans et conseil de la SCI DU CORMIER, a avisé la présente juridiction que par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal judiciaire d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI DU CORMIER.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société EOS France représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 16 janvier 2025, sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI DU CORMIER.
LA SCI DU CORMIER était non comparante, ni représentée.
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, était non comparant ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Il résulte de l’article L622-21, II du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, et les articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code, que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur saisi entraîne, en l’absence d’adjudication définitive, la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture (rappr. Cass, Com, 8 mars 2023, n°21-18.722, FS – B ; Cass, Com, 4 mars 2014, n°13-10.534, FS – P + B).
L’article 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (rappr. Cass, Com, 12 janvier 2010, n°08-19.645).
Enfin, l’article L642-18 du code de commerce prévoit que lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
En l’espèce, par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal judiciaire d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI DU CORMIER.
Cette procédure a été ouverte postérieurement à l’engagement de l’instance aux fins de saisie immobilière du bien dont cette dernière est propriétaire sis [Adresse 14], mais avant toute décision d’adjudication définitive, celle-ci devant avoir lieu à l’audience de ce jour en vertu du jugement ordonnant la vente forcée en date du 20 septembre 2024.
La suspension de toute procédure d’exécution par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi doit être regardé comme un cas spécifique prévu par le législateur de suspension des procédures d’exécution engagées, qui doit recevoir application en cas de saisie immobilière, en sus des cas permettant le report de la vente forcée prévus par l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 novembre 2017, n°16-17.259).
En application de l’ensemble des dispositions précitées et compte tenu du caractère d’ordre public des effets attachés au jugement d’ouverture d’une procédure collective, il y a lieu de considérer que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SCI DU CORMIER suspend la procédure aux fins de saisie immobilière, cette suspension correspondant à une hypothèse venant en sus des cas permettant le report de la vente forcée prévus à l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 novembre 2017, n°16-17.259).
Il convient par conséquent de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société EOS France par la délivrance à la SCI DU CORMIER d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 janvier 2024.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 11] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A.S. EOS FRANCE à l’encontre de la S.C.I. DU CORMIER le 15 Avril 2024 ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 12 janvier 2024, publié le 21 février 2024 sous le volume 2024 S n°18 du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement de payer valant saisie de la présente décision ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 17 Janvier 2025, signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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