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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/06666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT ; Madame [T] [Y] épouse [I] ; Monsieur [D] [I]
rectifie le jugement du 10 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/01420
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06666 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPA
NUMERO RG INITIAL :
25/01420
Requête en rectification du :
03 juillet 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS – B 0096
DÉFENDEURS
Madame [T] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni repréenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 29 août 2025
Par jugement du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu du bail conclu entre la S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) et Madame [T] [Y] épouse [I] et Monsieur [D] [I].
Par courrier du 03 juillet 2025, le conseil de la RIVP a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une omission matérielle figure en deuxième et troisième page du jugement en ce qu’il est indiqué, de manière erronée, dans l’exposé du litige et le dispositif du jugement que le nom de la partie demanderesse est “[Localité 3] HABITAT OPH” alors qu’il s’agit de la “S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]”
Il convient en conséquence de rectifier d’office le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU le jugement du 10 juin 2025,
VU l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission matérielle ;
REMPLACE en conséquence dans le jugement en pages 2 et 3 dans l’exposé du litige et le dispositif du jugement, le nom de la partie demanderesse “[Localité 3] HABITAT OPH” :
PAR:
« S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]»
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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