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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°24/00402
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00070 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FTY3
AFFAIRE : [F] [W] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant 31 rue de la Croix Berthon – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU,
représenté par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [G] [N], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à :
— M. [F] [W]
Copie à :
— Me Thomas DROUINEAU
EXPOSE DU LITIGE :
En raison du conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM), le docteur [F] [W], chirurgien-dentiste, a bénéficié d’aides versées dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et versé par la CPAM dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.
Au titre de ce dispositif, il a perçu de la part de la CPAM de la Vienne la somme de 17.000 euros, versée en deux fois : 13.000 euros le 14 mai 2020 et 4.000 euros le 10 juin 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM a notifié au Docteur [F] [W] une notification de sommes versées à tort pour un montant total de 5.404 euros.
Étant en désaccord sur le calcul du DIPA, le Docteur [W] a saisi, le 23 octobre 2021, la commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, le Docteur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2022, d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (n°RG 22/00070).
Par décision en date du 24 mars 2022, notifiée le 30 mars suivant, la CRA a rejeté explicitement son recours.
Le Docteur [W], a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis réception en date du 19 mai 2022 en contestation de cette décision explicite de rejet (n°RG 22/00139).
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mars 2024, lors de laquelle il a été prononcé la jonction des affaires sous le n°RG 22/00070, et a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, le Docteur [F] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision rendue par la CPAM de la Vienne au terme de sa notification en date du 9 septembre 2021 ;
— infirmer les décisions de rejet implicite et explicite rendues par la CRA ;
— dire et juger qu’il est recevable au bénéfice d’une aide pour perte d’activité d’un montant de 17.000 € ;
— mettre à la charge de la CPAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réplique reçues au greffe le 1er mars 2024 pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— juger que la Caisse était compétente pour notifier l’indu et récupérer les sommes auprès du Docteur [W] ;
— juger que la notification d’indu est motivée ;
— juger mal fondée l’exception d’illégalité de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 et du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— juger que la Caisse a parfaitement appliqué la formule de calcul prévue par le décret ;
— juger l’indu notifié par la Caisse fondé dans son principe et son montant ;
En conséquence, condamner le Docteur [W] à lui rembourser la somme de 5.404 euros ;
— débouter le Docteur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter le Docteur [W] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 19 septembre 2024 pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la CPAM de la Vienne pour procéder au recouvrement:
L’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité énonce : « La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ».
L’article 3 alinéa 2 de cette même ordonnance dispose : « La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 ».
Les dispositions précitées renvoient la procédure de récupération du trop-perçu à la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce recouvrement est effectué par l’organisme de prise en charge.
En effet, les caisses primaires d’assurance maladie sont chargées de mettre en œuvre localement l’action de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et d’établir le lien entre celle-ci et les assurés et entre celle-ci et les professionnels de santé. Ainsi, les caisses primaires d’assurance maladie sont notamment chargées de gérer le versement des prestations de santé aux assurés, d’assurer la distribution des aides légales et réglementaires aux professionnels de santé pour mener à bien une politique d’action sanitaire et sociale, ainsi que de procéder à la récupération et au recouvrement des indus afférents à ces prestations et à ces aides en cas de versement excédentaire.
A cet égard, leur statut de personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, agissant sous l’autorité et le contrôle de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), établissement public administratif, apparaît indifférent, et il n’est nullement nécessaire pour les CPAM de disposer d’une délégation spéciale d’habilitation pour le recouvrement des indus, et ce même si c’est la CNAM en sa qualité d’autorité de tutelle des CPAM qui, selon l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant le DIPA, arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, cette dernière disposition ne faisant nullement obstacle à ce que les CPAM procèdent, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Vienne, qui a procédé au versement effectif de l’aide au profit du Docteur [W], dispose du droit de poursuivre la récupération de l’éventuel indu auprès de celui-ci.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le Docteur [W] sera rejetée.
Sur le défaut de motivation de la notification d’indu :
Il résulte de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de l’indu prévue par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
En l’espèce, le Docteur [W] soutient que la notification d’indu litigieuse est motivée de manière stéréotypée en ce qu’elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, ni le détail du calcul de l’indu.
Il ressort du courrier de notification d’indu du 9 septembre 2021, la mention de la nature des anomalies constatées, des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de notification d’indu, du montant réclamé de 5.404 euros, de l’énoncé des griefs qui lui sont reprochés, ainsi que les délais et voies de recours applicables. Ce courrier précise que la somme réclamée fait suite au versement de l’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et renvoie au téléservice accessible par ameli pro pour connaître le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement.
Le Docteur [W] ne conteste pas avoir pris connaissance du détail du calcul de l’indu, ni avoir pu valablement le contester devant la CRA, qu’il a saisie le 23 octobre 2021 et devant laquelle il a pu formuler des observations sur le mode de calcul des honoraires retenus pour l’attribution de l’aide.
En conséquence, l’exception de nullité de la notification d’indu soulevée par le Docteur [W] sera rejetée.
Sur le défaut de motivation des décisions de la CRA :
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article L. 211-5 du code des relations du public avec l’administration prévoit que la motivation exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il est constant que l’irrégularité éventuelle de la décision de la Commission de recours amiable n’affecte nullement la décision initiale notifiée par l’organisme social, et est sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le fond du litige dont elle a été saisie, puisqu’elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable.
En l’espèce, le Docteur [F] [W] a contesté un indu DIPA sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. La CRA a rendu une décision implicite de rejet puis une décision explicite de rejet le 24 mars 2022. Dans cette décision, la CRA rappelle le détail du calcul mis à la disposition du professionnel de santé sur le téléservice.
Quand bien même la décision de la CRA pouvait être considérée comme étant irrégulière pour défaut de motivation, cette irrégularité n’aurait pas pour effet d’annuler l’indu réclamé au Docteur [W] sur la période litigieuse. De plus, en raison de son caractère non juridictionnel, la potentielle irrégularité des décisions n’aurait pas d’incidence sur le présent recours, le juge étant tenu de trancher le litige dont il est saisi.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur l’exception d’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et sa contrariété avec l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
Le DIPA créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a pour finalité de permettre au professionnel de santé de couvrir ses charges fixes malgré la baisse d’activité liée au Covid.
Le Docteur [W] a soulevé une exception d’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 au moyen que celui-ci prévoit des modalités de calcul complexes qui opèrent une compensation artificielle des honoraires perçus en 2019 et ceux réalisés du 16 mars au 30 juin 2020, alors que les charges sont calculées mensuellement, de sorte que contrairement à l’objectif de l’ordonnance du 2 mai 2020 le décret ne permet pas la couverture de l’intégralité des charges des professionnels de santé sur la période litigieuse.
Dans un arrêt du 26 juin 2024 (n°473854), la première chambre du Conseil d’État, saisie de plusieurs questions préjudicielles concernant l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, a rejeté les exceptions d’illégalité soulevées à l’égard de ces deux textes, et n’a retenu aucune contradiction entre eux.
Sur le calcul de l’aide DIPA, il a considéré qu’ « En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non pas comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a, ce faisant, fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel ».
Il a enfin retenu que « les acomptes d’aide versés avant l’intervention du décret du 30 décembre 2020 l’ont été à titre provisoire, ce que ne pouvaient ignorer les professionnels de santé en ayant bénéficié. Par suite, ce décret, en dépit du fait qu’il est venu préciser les modalités de calcul de l’aide plusieurs mois après les versements d’acomptes et sans reprendre à l’identique les critères retenus à titre provisoire pour ces versements, ce qui a conduit à des récupérations de trop-perçus, n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts des professionnels concernés par ces régularisations et n’a méconnu aucune espérance légitime de bénéficier d’une aide d’un montant supérieur. Il s’ensuit que le décret du 30 décembre 2020, en précisant les modalités de calcul de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020, n’a porté aucune atteinte au principe de sécurité juridique et n’a pas méconnu l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
En conséquence, l’exception d’illégalité soulevée par le Docteur [W] sera rejetée.
Sur le montant de l’indu DIPA :
L’ordonnance du 2 mai 2020 prévoit que l’aide est destinée à couvrir les charges des professionnels de santé malgré la baisse d’activité au cours de la période visée et sera versée sous forme d’acomptes.
L’article 2 indique que l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, ainsi que des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés et de aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
L’article 3 de cette ordonnance prévoit expressément que le montant définitif sera arrêté au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subis par le demandeur et qu’il serait procédé, s’il y a lieu, au versement d’un solde ou à la récupération d’un trop-perçu. Ces acomptes étaient ainsi nécessairement provisoires.
Par suite, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 pris pour l’application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid, est venu préciser les modalités de calcul de l’aide DIPA et dispose : " I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […]
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […]
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. […]
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ".
L’annexe 1 de ce décret, relative au taux de charges fixes moyens pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux en application du I de l’article 2, prévoit pour la chirurgie dentaire un taux de charge fixe qui est de 43,1% en cas d’activité inférieure à 30%, de 44,6% pour une d’activité supérieure à 30% et inférieure à 60%, de 47,6% en cas d’activité supérieure ou égale à 60%.
Il convient de rappeler que cette formule de calcul a été validée par le Conseil d’Etat dans son arrêt précité du 26 juin 2024.
En l’espèce, le Docteur [W] a perçu deux acomptes de DIPA d’un montant de 13.000 euros le 14 mai 2020 et de 4.000 euros le 10 juin 2020.
La caisse a recalculé l’aide en appliquant la formule de calcul précitée et les données d’activité des années 2019 et 2020 extraites du Système national des données de santé (SNDS), et retient un indu d’un montant de 5.404 euros.
Il ressort du décompte produit par la CPAM de la Vienne :
— H2019 : 64.668 €
117.917 € (honoraires hors entente directe) ' soit 34.393 € ramené sur 3,5 mois
+ 112.844 € (honoraires Entente directe) ' soit 32.913 € ramené sur 3,5 mois et plafonné à 30.275 € (8,650 x 3,5)
— H2020 : 29.778 €
17.095 € (honoraires hors entente directe) du 16/03 au 30/06/2020
+ 12.693 € (honoraires Entente directe) du 16/03 au 30/06/2020
H2019 – H2020 = 34.889 €
Application du taux de charges fixes Tf de 44,6% : 34.889 x 0,446 = 15.560€
A = 3.965 €, soit 3.332,39 € (activité partielle du 16/03 au 30/06/2020) + 632 € (indemnités journalières)
Le montant de l’aide DIPA s’élève à 11.596 € (15.560 – 3.965 €)
Le montant de l’indu s’élève en conséquence à 5.404 € (17.000 – 11.596).
Les éléments comptables produits par le Docteur [W] ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la méthode de calcul ainsi présentée par la CPAM, au demeurant validée par le Conseil d’Etat.
En outre, le Docteur [W] ne saurait soutenir que les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de Covid-19 ne sont pas intégrées dans la formule de calcul dès lors que le taux de charges fixes appliqué par la caisse tient compte « d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19 » et à cette fin « le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories ». En effet, le niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020.
Au cas présent, le rapport de H2019 sur H2020 est (29.778 / 64.668) x 100 = 46,05%. La valeur de Tf qui devait être appliquée dans la formule de calcul était bien celle des chirurgiens-dentistes pour une activité supérieure à 30 % et inférieure à 60 %, soit 44,6%.
En conséquence, le Docteur [W] sera condamné à rembourser à la CPAM de la Vienne la somme de 5.404 euros au titre du DIPA perçu à tort sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Sur les demandes accessoires :
Le Docteur [F] [W], succombant largement à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours du Docteur [F] [W] ;
REJETTE les exceptions d’incompétence, de nullité et d’illégalité soulevées par le Docteur [F] [W] ;
CONDAMNE le Docteur [F] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne la somme de 5.404 euros au titre de l’indu notifié le 9 septembre 2021 relatif au dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
DEBOUTE le Docteur [F] [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE le Docteur [F] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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