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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/11896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11896 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SOA
AFFAIRE : Mme, [T], [V] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [T], [V]
Née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale :, [Numéro identifiant 1]), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mademoiselle, [D], [V], née le, [Date naissance 2] à, [Localité 1], de nationalité française,
Représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, Mme, [T], [V] et, [D], [V], respectivement en qualités de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT a alloué aux victimes une provision de 1 000 euros chacune et confié des expertises médicales au docteur, [E], lequel a rendu ses rapports les 1er mars et 7 avril 2024.
Par courriers du 2 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formulé au bénéfice de Mme, [T], [V] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 442,30 euros et au bénéfice de, [D], [V] une offre d’indemnisation à hauteur de de 4 290,10 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs préjudices, Mme, [T], [V], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de, [D], [V], a assigné, par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [T], [V], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 octobre 2022, les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 856,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [T], [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [D], [V], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 octobre 2022, les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 586,50 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [T], [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requise aux dépens,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
Concernant Mme, [T], [V] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 742,30 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 900 euros,
Concernant, [D], [V] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 490,10 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 1 000 euros déjà versées à Mme, [T], [V] et, [D], [V],
— débouter les demanderesses de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme, [T], [V],
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par courriers reçus au greffe le 27 novembre 2024, la CPAM a transmis directement au tribunal les états définitifs de ses débours.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme, [T], [V]
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme, [T], [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 octobre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 12 juillet 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 31 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (21 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 novembre 2022 au 11 juillet 2023 (232 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme, [T], [V], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, peut être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur, [W], afférente à une prestation d’assistance de Mme, [T], [V] à l’examen médico-légal mené par le docteur, [E], d’un montant de 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de la demanderesse la preuve que ces frais n’auraient pas été payés par une hypothétique assurance de protection juridique.
Mme, [T], [V] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 31 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (21 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 novembre 2022 au 11 juillet 2023 (232 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base journalière de 32 euros, la demande de Mme, [T], [V], d’un quantum de 856,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme, [T], [V] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 856,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 996,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 996,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme, [T], [V] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 octobre 2022.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de, [D], [V]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser, [D], [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 octobre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion du poignet gauche et des dorsalgies. La date de consolidation a été fixée au 24 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 31 octobre 2022 au 8 novembre 2022 (9 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 novembre 2022 au 24 avril 2023 (166 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de, [D], [V], âgée de 14 ans au jour de la consolidation de son état, peut être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur, [W], afférente à une prestation d’assistance de, [D], [V] à l’examen médico-légal mené par le docteur, [E], d’un montant de 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de la demanderesse la preuve que ces frais n’auraient pas été payés par une hypothétique assurance de protection juridique.
,
[D], [V] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 31 octobre 2022 au 8 novembre 2022 (9 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 novembre 2022 au 24 avril 2023 (166 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base journalière de 32 euros, la demande de, [D], [V], d’un quantum de 568,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
,
[D], [V] était âgée de 14 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 568,50 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 6 318,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 318,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser, [D], [V], représentée par Mme, [T], [V], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 octobre 2022.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu ses rapports les 1er mars et 7 avril 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de Mme, [T], [V] au plus tard le 21 mars 2024 et de celui de, [D], [V] au plus tard le 7 avril 2024, dates à compter desquelles il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler des offres d’indemnisation.
Les demanderesses versent aux débats les courriers du 2 juillet 2014 par lesquels la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis, à destination de Mme, [T], [V], une offre indemnitaire de 7 442,30 euros, et à destination de, [D], [V], une offre indemnitaire de 4 290 euros. Sous les lignes afférentes aux frais d’assistance à expertise, mentionnant l’absence d’indemnisation, était précisé : “en l’absence de justificatif produit”. Cette absence de communication des factures du docteur, [W] n’est pas contestée en demande. Les propositions de la société d’assurance mutuelle MATMUT, non tardives et détaillées poste par poste, n’étaient par ailleurs ni incomplètes, ni manifestement insuffisantes.
Mme, [T], [V] et, [D], [V] seront donc déboutées de leur demande tendant au doublement des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme, [T], [V] et à, [D], [V] la somme de 900 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme, [T], [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 856,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 996,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 996,50 euros
Evalue le préjudice corporel de, [D], [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 568,50 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 6 318,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 318,50 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [T], [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 996,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 octobre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [D], [V], représentée par sa mère Mme, [T], [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 318,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 octobre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute Mme, [T], [V] et, [D], [V] de leur demande tendant au doublement de l’intérêt légal,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme, [T], [V] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à, [D], [V] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens,
Dit que émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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