Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02999 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PM3
AFFAIRE : [T] [L], [I] [B] épouse [L] / [Adresse 8]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [I] [B] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
OFFICE HLM HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 août 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 17 mai 2016, et portant sur un logement situé [Adresse 2], sont réunies,
— condamné Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH la somme de 12.006,41 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au 31 mai 2019, échéance du mois de mai 2019 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit toutefois que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et autorise Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 100 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionne! de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L], la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
— dit que durant les délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— dit qu’à l’expiration des délais ainsi respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit ses effets,
— dit qu’en cas de non versement d’une seule des mensualités ou d’un terme courant, l’intégralité de la dette redeviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Dans ce cas,
— dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] et des occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, étant précisé que cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et que Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] devront alors régler solidairement à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux,
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L], en un lieu choisi par leurs soins, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
— débouté HAUTS DE SEINE HABITAT OPH du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 23 aout 2018, de l’assignation du 27 février 2019 et de sa notification au Préfet,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 30 août 2019, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L].
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, au visa de cette ordonnance de référé, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a fait délivrer à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés situé [Adresse 1] à [Localité 7].
L’affaire a été retenue san renvoi à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] ont comparu en personne et HAUTS DE SEINE HABITAT OPH représentée par son avocat.
A l’appui de leur demande, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] font essentiellement valoir qu’ils vivent dans le logement avec leur fils de 15 ans qui est scolarisé en classe de 3ème. Ils indiquent avoire rencontré des difficultés du fait du COVID et soutiennent faire l’objet de grosses factures d’eau qui contribuent à la dette locative, de même que des arriérés de paiement par la CAF. Ils admettent que leur dette locative s’élève à présent à la somme de 23.679,99 euros mais indiquent ne pas avoir effectué de demande de logement social. Ils ajoutent que Monsieur percevait un salaire de 2.200 euros, lequel s’élève à présent à la somme de 3200 euros. Ils précisent avoir saisi la commission de surendettement en février 2025 et devoir payer 589,29 euros par mois. Ils ajoutent enfin avoir procédé à un réglement le 13 mai 2025 pour un montant de 1.423 euros.
En réplique, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH s’oppose à l’octroi d’un délai en indiquant que les demandeurs ont bénéficié de six années de délai. Elle soutient que le dossier est ancien avec un arriéré locatif qui s’élevait à 12.000 euros devant le tribunal de proximité de Vanves et qui a augmenté considérablement depuis pour atteindre la somme de 23.679,99 euros au 22 avril 2025. La société admet que cette dette s’est moins accentuée depuis 2021 mais souligne qu’elle reste conséquente. Elle affirme que les requérants n’ont aucune possibilité d’apurer cette dette, laquelle n’est pas concernée par le plan de surendettement. HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH souligne que Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] n’ont pas effectué de recherche de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] et aux conclusions de HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] justifient de certaines de leurs charges ainsi que des derniers bulletins de salaire de Monsieur [L]. A l’audience, le couple produit également des éléments relatifs au plan de surendettement dont il est l’objet et il est constaté que la dette locative n’est pas concernée par ce plan.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Monsieur et Madame [L] ne produisent aucun élément tendant à établir de leurs démarches et reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir déposé de demande de logement social.
Monsieur et Madame [L] justifient également d’un versement à hauteur de 1.423 euros en date du 13 mai 2025. Toutefois, il résulte du décompte produit que la dette continue d’augmenter substantiellement.
Ainsi, sans que soit remises en cause les difficultés financières et personnelles de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L], il résulte de tout ce qui précède qu’ils sont dans l’incapacité d’apurer leur dette locative et il est illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L].
La situation économique de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsés formée par Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] et Madame [I] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 26 juin 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Allemagne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Décision de justice ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Portail ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Lieu ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Appel ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Versement ·
- Données ·
- Titre ·
- Professionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Public ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.