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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 mars 2026, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQEJ
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [R] [T], né le 28 Février 1973 à SARAJEVO (BOSNIE-HERZEGOVINE), demeurant 5 rue de la Ville Ernault – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Ingrid FRANCOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [I] [G], né le 14 Mars 1994 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 2 rue de la Marobi – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AC ENVIRONNEMENT SASU, dont le siège social est sis 64 rue Clément Ader – CS 70064 – 42153 RIORGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Monsieur [Q] [C], né le 06 Novembre 1983 à LAXOU, demeurant 23 rue du Ballet – 44000 NANTES
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [L] [E] épouse [C], née le 13 Mai 1984 à METZ, demeurant 23 rue du Ballet – 44000 NANTES
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE EUROPE, dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets Tour CBX – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 1er juin 2023 par Me [Z] [Y] [B], notaire à Saint-Brieuc (22), M. [R] [T] a acquis de M. [I] [G] un appartement en duplex (lot n°18) et un jardin privatif (lot n°6) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis 5 rue de la Ville Ernault à Saint-Brieuc (22), moyennant le prix de 180.700 €.
Le vendeur a déclaré une superficie privative de 95,49 m² pour le lot n°18, conformément à un certificat établi le 10 octobre 2018 par la société AC Environnement et annexé à l’acte authentique.
Le 10 novembre 2023, M. [T] a mandaté le cabinet [U], diagnostiqueur, lequel a établi une attestation de superficie privative Carrez de 83,47 m² pour le lot n°18.
Par courrier de son conseil en date du 13 décembre 2023, M. [T] a mis en demeure M. [G] de lui verser la somme de 22.746 € correspondant à la différence entre le prix payé et le prix qui aurait dû être payé eu égard à la surface réelle du bien acquis.
Le 29 février 2024, M. [T] a mandaté le cabinet Quarta, géomètre-expert, qui a conclu à une superficie privative Carrez de 82,80 m² pour le lot n°18.
Par acte du 5 avril 2024, M. [T] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967, pris pour application de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1344-1 du Code civil,
— Juger recevable et bien-fondé M. [R] [T] en ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que la superficie réelle du lot n°18 est de 83,13 m², et non de 95,49 m² (superficie Loi Carrez) ;
— Condamner M. [I] [G] à payer la somme de 23.389,38 € à M. [R] [T], actualisée des intérêts de retard courant à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
— Condamner M. [I] [G] à payer à M. [R] [T] la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
— Condamner M. [I] [G] à payer à M. [R] [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00921.
Par actes des 20 et 25 novembre 2024 et 18 février 2025, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société AC Environnement et son assureur, la société QBE Europe, ainsi que les anciens propriétaires et cédants de l’appartement litigieux, M. [Q] [C] et Mme [L] [E] épouse [C].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00014 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 24/00921.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, M. [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu les articles 789,5°, 143, 144, 147, 263 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer la demande de M. [T] recevable et bien fondée ;
— Ordonner une consultation ou une mesure d’expertise judiciaire selon ce qui suffira à éclairer le juge sur le bien-fondé des prétentions de M. [T] ;
— Nommer l’expert / le technicien qu’il lui plaira dont la mission consistera à :
. convoquer les parties dans le respect du principe contradictoire ;
. se rendre dans l’immeuble sis 5 rue de la Ville Ernault, à Saint Brieuc (22000), lots n°6 et 18 ;
. décrire le bien vendu, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente à M. [T] du bien ;
. procéder au mesurage, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de la surface totale de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°18 de l’immeuble 5 rue de la Ville Ernault, à Saint Brieuc (22000) ;
. dans l’hypothèse où les parties à la présente instance ne seraient pas d’accord quant aux surfaces à inclure ou à exclure dans le calcul de la superficie précitée, déterminer cette superficie pour chaque cas de figure à la date de la vente à M. [T] ;
. se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment tous documents relatifs à la superficie du lot de copropriété n°18 de l’ensemble immobilier situé sis 5 rue de la Ville Ernault, à Saint Brieuc (22000) ;
. plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties, et donner notamment son avis sur : d’une part l’existence ou non d’un écart de superficie entre celle mentionnée dans l’acte de vente et celle finalement constatée sur place ; et le cas échéant sur l’origine de cet écart, en particulier la commission d’une faute éventuelle, ou toute autre raison susceptible de l’expliquer ;
— Dire que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation et qu’il devra adresser un pré-rapport aux parties en amont ;
— Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile ;
— Désigner le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
— Dire que cette provision et tous les frais relatifs à cette expertise seront partagés à parts égales entre toutes les parties ;
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, la société AC Environnement sollicite de :
Vu les articles 143, 144, 232 et suivants et 269 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Constater que la société AC Environnement, sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [T] ;
— Compléter la mission de l’expert :
. Procéder au mesurage de l’appartement conformément aux dispositions de la loi Carrez ;
. Rechercher si des travaux modificatifs ont été réalisés sur le bien depuis le mesurage effectué par la société AC Environnement en 2018 ;
. Donner son avis sur l’origine de l’écart de superficie éventuellement constaté, notamment sur le point de savoir si cet écart résulte d’une erreur de mesurage initial ou de modifications apportées au bien postérieurement ;
. Plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige.
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par M. [T], demandeur à la mesure d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2026, les époux [C] sollicitent de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Vu le décret n°97-532 du 29 mai 1997,
Vu l’article R621-12 alinéa 2 du code de justice administrative,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la clause exonératoire contenue dans l’acte authentique du 16.01.2019,
Vu les dispositions de l’article L 124-1 et suivants du code des assurances,
— Constater que M. et Mme [C], sans aucune approbation des demandes formées contre eux, mais au contraire sous les plus expresses réserves, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. [T] ;
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes fins, prétentions et conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, M. [G] sollicite de :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Constater que M. [G] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [T] ;
En toute hypothèse,
— Laisser à la charge de M. [T] les frais et provisions à valoir sur les frais d’expertise ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, la société QBE Europe n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (CPC, art. 789).
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (CPC, art. 143).
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (CPC, art. 144).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (CPC, art. 146).
En l’espèce, M. [T] sollicite qu’une expertise judiciaire voire une simple consultation soit ordonnée afin d’éclairer utilement le tribunal sur la superficie réelle de l’appartement litigieux au sens de la loi Carrez. Il entend rappeler que les défendeurs contestent le caractère probant des certificatifs de mesure versés aux débats. Il demande en conséquence que les honoraires de l’expert soient avancés et supportés par l’ensemble des parties à parts égales.
L’ensemble des défendeurs s’en remettent à justice sur la demande d’expertise. Ils s’opposent néanmoins au partage à parts égales des frais d’expertise, considérant que la mesure est sollicitée dans les seuls intérêts du demandeur.
La société AC Environnement sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que ce dernier se prononce également sur l’origine de l’éventuel écart de superficie, et notamment si ce dernier découle de la réalisation de travaux modificatifs depuis l’établissement du certificat initial du 10 octobre 2018, de tels travaux étant de nature à modifier les conditions du mesurage.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [T] produit deux certificats de mesure de la surface privative du lot n°18 conformément à la loi Carrez, établis à sa demande : le premier par le cabinet [U] le 10 novembre 2023 mentionnant une surface privative de 83,47 m², le second par le cabinet Quarta le 4 mars 2024 mentionnant une surface privative de 82,80 m².
Il convient de rappeler que le vendeur a déclaré à l’acte authentique de vente une superficie privative de 95,49 m² pour le lot n°18.
L’instance au fond tendant à la réduction du prix du bien immobilier acquis par M. [T] proportionnellement à la moindre mesure, il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la superficie réelle de l’appartement litigieux.
Il convient en outre de préciser que la demande d’expertise ne fait l’objet d’aucune opposition.
Il y sera donc fait droit dans les termes du dispositif.
M. [T], demandeur à l’expertise, sera tenu d’avancer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il sera également confié mission à l’expert, à la demande de la société AC Environnement, de rechercher si des travaux modificatifs ont été réalisés sur le bien depuis le mesurage effectué par cette dernière le 10 octobre 2018.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [N] [K], 1 bis la Ville Brossard 22690 La Vicomte sur Rance, Port. : 07.88.07.71.97 Mèl : contact@doma-expertises.fr, avec mission de :
. Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
. Décrire le bien vendu, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente à M. [T] du bien ;
. Procéder au mesurage, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de la surface totale de l’appartement correspondant au lot de copropriété n°18 de l’immeuble 5 rue de la Ville Ernault, à Saint Brieuc (22000) ;
. Dans l’hypothèse où les parties à la présente instance ne seraient pas d’accord quant aux surfaces à inclure ou à exclure dans le calcul de la superficie précitée, déterminer cette superficie pour chaque cas de figure à la date de la vente à M. [T] ;
. Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment tous documents relatifs à la superficie du lot de copropriété n°18 de l’ensemble immobilier situé sis 5 rue de la Ville Ernault, à Saint Brieuc (22000) ;
. Rechercher si des travaux modificatifs ont été réalisés sur le bien depuis le mesurage effectué par la société AC Environnement le 10 octobre 2018 ;
. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties, et donner notamment son avis sur : d’une part l’existence ou non d’un écart de superficie entre celle mentionnée dans l’acte de vente et celle finalement constatée sur place ; et le cas échéant sur l’origine de cet écart, en particulier la commission d’une faute éventuelle, d’une erreur de mesurage initial, de modifications apportées au bien postérieurement ou toute autre raison susceptible de l’expliquer ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de 24 mois à compter de l’avis du dépôt de la consignation ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à la somme de 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 avril 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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