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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLA
N° :1
Assignation du :
16 Juillet 2025
N° Init :
[1]
[1] 1 Copies certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 21 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christian FOURN, vestiaire #J0064,
non comparant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GAMBETTA FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était appelée ;
Attendu qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
FAIT A [Localité 5], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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