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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00094
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGP
Affaire : [U]-CPAM D'[Localité 6] ET [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 26 juillet 2022, Monsieur [I] [U], masseur-kinésithérapeute, s’est vu notifier par la [4] un indu pour des anomalies constatées dans son activité au cours de la période du 5 mars 2019 au 17 décembre 2020 pour un montant total de 12.822,47 €.
Par courrier du 18 décembre 2023, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable et a produit des éléments sur sa situation financière.
Dans sa séance du 21 mai 2024, la commission de recours amiable a « ramené sa dette d’un montant de 12.822,47 € à un montant de 10.000 € ».
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, Monsieur [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, indiquant qu’il était à la retraite, que ses revenus avaient fortement diminué et qu’il lui était très difficile de rembourser cette somme sur 3 ans. Il demandait l’annulation de la dette.
Il précisait que « malgré les erreurs administratives concernant mon activité, les actes exercés sur mes anciens patients ont malgré tout été effectués ».
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [U] expose qu’il conteste l’indu même s’il reconnaît avoir prolongé des traitements sans prescriptions médicales.
Il sollicite en tout état de cause l’annulation ou une remise de la dette indiquant que sa retraite annuelle s’élève à 30.295 € et que son épouse ne travaille pas et ne perçoit plus d’allocations chômage.
La [4] sollicite que Monsieur [U] soit débouté de toutes ses demandes. Elle indique qu’il n’a jamais contesté l’indu et qu’au regard de ses ressources, il est en mesure de rembourser l’indu, des délais lui ayant été accordés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indu :
A la suite de l’indu qui lui a été notifié par courrier du 26 juillet 2022, Monsieur [U] a formé un recours devant la commission de recours amiable pour solliciter une remise de dette, qu’il a partiellement obtenue.
Si Monsieur [U] prétend à l’audience qu’il a également contesté le principe de l’indu, il n’en justifie pas et ne produit en tout état de cause aucun moyen de droit ou de fait permettant de démontrer qu’il aurait respecté les dispositions générales [8] et notamment ses articles 5 et 13.
Dans son courrier lui notifiant l’indu, la [3] lui reprochait :
— d’avoir effectué des actes sans prescription pour un montant de 7.135,83 € (7 assurés, 37 factures)
A l’audience, Monsieur [U] reconnaît qu’il a pu prolonger des traitements sans prescription médicale, ce qui n’est évidemment pas autorisé
— d’avoir utilisé des cotations fausses sur des actes et des coefficients d’actes pour un montant de 3.958,93 € (18 assurés, 103 factures)
— d’avoir sollicité le paiement de frais de déplacement pour des actes effectués à domicile sans prescription pour 1.727,70 € (9 assurés, 45 factures)
Force est de constater à l’audience que Monsieur [U] n’allègue aucun élément permettant de conclure que le montant de l’indu réclamé serait inexact.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [U] ne justifie pas avoir contesté le principe de l’indu devant la commission de recours amiable et qu’en tout état de cause sa contestation à l’audience n’est nullement étayée.
La [3] est donc fondée à lui réclamer un indu de 12.822,47 €.
Sur la remise de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale , notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article 256-4 du code précité, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui pour décider si la situation de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette.
En l’espèce, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette à Monsieur [U], limitant l’indu à un montant de 10.000 €.
Il ressort des éléments produits devant la commission de recours amiable et notamment de l’avis d’impôt sur les revenus 2022 que Monsieur [U] a perçu des pensions-retraites pour un montant de 33.132 € et que son épouse a perçu des revenus à hauteur de 13.172 €.
Monsieur [U] indique que son épouse serait désormais sans revenus mais n’en justifie pas.
Le couple est propriétaire de son logement et expose des charges de la vie courante (fluides, mutuelle…).
Au regard des ressources et des charges de Monsieur [U], celui-ci n’est pas dans une situation précaire. Il est en mesure de régler l’indu de 10.000 € selon un échéancier qui lui a d’ailleurs été proposé.
Il convient donc de le débouter de sa demande de remise de dette, de confirmer l’indu et de le condamner au paiement de la somme de 10.000 €.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de remise de dette ;
CONFIRME l’indu notifié à Monsieur [I] [U] par la [4] le 26 juillet 2022 pour la somme restante de 10.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la [4] une somme de 10.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 5] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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