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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00538 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYO – Page -
Grosse et expédition à :
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 07/11/2025
JUGEMENT DU : 07 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00538 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYO
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 14] / [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 07 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA SERENA située [Adresse 1]
[Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la sarl PROPRIETES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son gérant en exercice,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [I] [Z]
né le 14 Novembre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
ni comparant, ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 07 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA SERENA située [Adresse 4] à SAINT REMY DE PROVENCE (13210), représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 2 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [Z] pour obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
6 471,05 € au titre des charges impayées selon décompte du 1er août 2025 arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation ;
600 € sur le fondement de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil ;
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
Le [Adresse 13] [Adresse 14] poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [Z], assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
Aux termes de l’article 14-1 de cette loi, chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 23 avril 2025, ayant approuvé les comptes des charges de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sans réserve, le budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, réserves faites des modifications qui pourront être apportées au budget lors de la prochaine assemblée annuelle, le budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, réserves faites des modifications qui pourront être apportées au budget lors de la prochaine assemblée annuelle ;une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 5 607,01 € s’appuyant sur un relevé de compte du 20 mai 2025 adressée à Monsieur [Z] par lettre recommandée déposée le 28 mai 2025 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;un extrait de compte en date du 1er août 2025 comptes arrêtés au 1er juillet 2025 portant un solde débiteur de 6 471,05 € ;le contrat de syndic ; un jugement du président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 10 juin 2022 rectifié par jugement du 14 novembre 2022 ayant condamné Monsieur [U] [Z] : à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 2434,51 € au titre des arriérés de charges, des cotisations et frais de recouvrement selon décompte arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts à taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 999,24 € représentant les provisions trimestrielles à échoir au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 ;à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens; Un jugement du président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 4 octobre 2024 ayant : condamné Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 4 942,22 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 1er juillet 2024 selon relevé de compte en date du 4 juillet 2024 avec intérêt à taux légal à compter du 23 mai 2024, pour la somme de 4257,29 € et à compter de l’assignation en date du 30 juillet 2024, pour le surplus ;ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;condamné Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 500 € en réparation de son préjudice ; condamné Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Il convient de déduire du solde figurant sur le relevé de compte les sommes réclamées au titre des précédents jugements lesquelles ne sauraient être réclamées deux fois ainsi que des sommes acquittées par l’intéressé.
Il résulte du relevé de comptes que le montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés postérieurs au 1er juillet 2025 s’élèvent à 2 798,58 €. Les frais intitulés « F R24006988 FRAIS PROCEDURE [Z] » et « F159/0524 FRAIS PROCEDURE [Z] » d’un montant respectivement de 57,85€ et 91,14 € n’apparaissent pas justifiés étant rappelé que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il n’est pas démontré par le défendeur, qui ne comparaît pas, qu’il s’est acquitté de ces charges, les montants qu’il a versés étant insuffisants pour couvrir l’ensemble des sommes précédemment dues.
En conséquence, Monsieur [Z] est redevable de la somme de 2 798,58 € au titre des arriérés des charges.
Ainsi, Monsieur [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 798,58 € au titre des arriérés de charge avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure, déposée le 28 mai 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte des éléments versés au dossier que Monsieur [Z] ne paie pas régulièrement ses charges. Monsieur [Z] a déjà été condamné à deux reprises selon les décisions précitées à payer des arriérés de charge.
Monsieur [Z], qui ne comparaît pas, ne fait pas valoir de difficultés particulières.
Ses manquements répétés entraînent nécessairement un préjudice pour le syndicat des copropriétaires dans la gestion des comptes et au regard de la perte de temps consacrée au règlement du litige l’opposant à Monsieur [Z].
Il convient, dès lors, d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en réparation de son préjudice tenant compte des efforts que le défendeur a fournis pour tenter d’apurer une partie de sa dette.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [Z] sera donc condamné à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce elle a été demandée par le syndicat à compter de l’assignation du 2 septembre 2025 pour les arriérés de charges.
Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SERENA situé [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 2 798,58 € au titre des charges impayées selon décompte du 1er août 2025 comptes arrêtés au 1er juillet 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SERENA situé [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SERENA situé [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 2 septembre 2025 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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