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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société INTELLEC BATIMENT c/ La société MIC INSURANCE COMPANY, La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54612 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA4U
LFN° :4
Assignation du :
02 Juillet 2025
N° Init : 23/58317
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société INTELLEC BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS – #D0615
DEFENDERESSES
La société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, pour signification, [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY, ;
Vu notre ordonnance du 12 septembre 2024 par laquelle Monsieur [S] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La société MIC INSURANCE COMPANY
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
notre ordonnance de référé du 12 septembre 2024 ayant commis Monsieur [S] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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