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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TTW
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. LE FOREST SAINT JULIEN
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [F] [D], né le 11 Novembre 1944 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
Grosse délivrée le21/01/2026
À
— Me William COHEN
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Jérome DE [Localité 15]
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Pascal CERMOLACCE
représentés par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE RODOCANACHI sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/589
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE RODOCANACHI sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société ZEPLUG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
La Société N GREEN MOBILITY
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE FOREST SAINT JULIEN, dont le gérant est Monsieur [F] [D], est propriétaire d’un appartement au sein de la Résidence [13] sise [Adresse 4].
Se plaignant de désordres intervenus dans le logement précité suite à des travaux dans les parties communes de l’immeuble effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 24/1163, aux fins de :
— Rejeter toute prétention contraire ;
— Déclarer recevable et bien fondée la présente action ;
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] d’exécuter ou de faire exécuter par toute société de son choix les travaux de remise en état de l’appartement et de suppression de l’installation électrique litigieuse ;
— Assortir l’obligation d’exécuter les travaux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] à payer à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] la somme provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur la réparation définitive des différents préjudices subis ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] à payer à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par exploits de commissaire de justice en date des 11, 13 et 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] a fait citer la SAS ZEPLUG, la SA ALLIANZ IARD, la SA ENEDIS et la SAS N GREEN MOBILITY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/589, aux fins de :
In limine litis
— Joindre l’instance avec l’instance principale initiée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] selon assignation en date du 29 avril 2024 enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés sous le numéro RG 24/1163 ;
Et
— Condamner la société ZEPLUG à remettre en état les câblages électriques et passage de câbles qu’elle a endommagés en parties communes propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4], ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ZEPLUG à remettre en état les installations électriques de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société ZEPLUG et son assureur la société ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] de toutes condamnations qui viendraient à être formées à son encontre ;
— Condamner la société ZEPLUG à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la juridiction des référés venait à ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D]
— Ordonner que la mesure d’instruction sollicitée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] se tienne au contradictoire des sociétés ZEPLUG, ENEDIS, ALLIANZ et N GREEN MOBILITY.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D], par l’intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs conclusions, sollicitant de :
— Rejeter toute prétention contraire ;
— Joindre l’instance enrôlée sous le RG 25/589 avec l’instance principale initiée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] selon assignation en date du 29 avril 2024 enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés sous le numéro RG 24/1163 ;
— Déclarer recevable et bien fondée leur action ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] à exécuter ou faire exécuter par toute société de son choix les travaux de remise en état de l’appartement et de suppression de l’installation électrique litigieuse ;
— Assortir l’obligation d’exécuter les travaux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] à payer à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] la somme provisionnelle de 8.504 euros à valoir sur la réparation définitive des différents préjudices subis ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement les sociétés ZEPLUG et ENEDIS à exécuter ou faire exécuter par toute société de leur choix les travaux de remise en état de l’appartement et de suppression de l’installation électrique litigieuse ;
— Assortir l’obligation d’exécuter les travaux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés ZEPLUG et ENEDIS à payer à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] la somme provisionnelle de 8.504 euros à valoir sur la réparation définitive des différents préjudices subis ;
A défaut :
— Condamner tout succombant à exécuter ou faire exécuter par toute société de son choix les travaux de remise en état de l’appartement et de suppression de l’installation électrique litigieuse ;
— Assortir l’obligation d’exécuter les travaux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner tout succombant à payer à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] la somme provisionnelle de 8.504 euros à valoir sur la réparation définitive des différents préjudices subis ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Ordonner une expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4], représenté par son avocat, sollicite de :
In limine litis
— Joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/589 avec l’instance principale initiée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] selon assignation en date du 29 avril 2024 enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés sous le numéro RG 24/1163 ;
— Déclarer irrecevable Monsieur [F] [D] en l’intégralité de ses prétentions ;
Et
— Rejeter l’intégralité des prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] ;
Subsidiairement
— Condamner in solidum la société ZEPLUG et son assureur la société ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] de toutes condamnations qui viendraient à être formées à son encontre ;
En tout état de cause
— Condamner la société ZEPLUG à remettre en état les câblages électriques et passage de câbles qu’elle a endommagés en parties communes propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4], ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société ZEPLUG à remettre en état les installations électriques de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] ceci sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner que la mesure d’instruction sollicitée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] se tienne au contradictoire des sociétés ZEPLUG, ENEDIS, ALLIANZ et N GREEN MOBILITY ;
— Condamner la société ZEPLUG à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Joindre les instances enrôlées par devant le tribunal judiciaire de Marseille sous les numéros RG 25/589 et 24/1163 ;
— Débouter la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] de leur demande de condamnation provisionnelle en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] de sa demande tendant à ce que la société ALLIANZ IARD soit condamnée in solidum à le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
— Juger que la société ALLIANZ IARD formule à l’encontre de la demande tendant à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée à son contradictoire ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de recevabilité, de garantie et, plus généralement, de fait et de droit ;
— Débouter toute partie de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de ses écritures, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Rejeter toutes prétentions contraires ;Juger que la société ENEDIS a effectué la réparation définitive par son prestataire la société GLTP ;En conséquence,
Débouter purement et simplement la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] de leur demande d’expertise ;La dire inutile et sans objet ;Juger que la société ZEPLUG est responsable du sinistre ;Mettre hors de cause purement et simplement sans frais ni dépens la société ENEDIS ;Si par extraordinaire le juge des référés devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ENEDIS,
Condamner la société ZEPLUG et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir la société ENEDIS de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS ZEPLUG et la SAS N GREEN MOBILITY, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
In limine litis,
Dire, juger et constater qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la société N GREEN MOBILITY ;Déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] à l’encontre de la société N GREEN MOBILITY pour défaut d’intérêt à défendre ;Déclarer irrecevable Monsieur [F] [D] en son action faute de qualité pour agir ;En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société N GREEN MOBILITY ;A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ZEPLUG ;Débouter la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ZEPLUG ;A titre subsidiaire,
Condamner la société ENEDIS à relever et garantir la société ZEPLUG de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;Prendre acte des protestations et réserves d’usage en la matière formulées par la société ZEPLUG relativement à l’expertise judiciaire sollicitée par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D] ;En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/589 et 24/1163 sous le seul et même numéro de dossier RG 24/1163.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [D]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] fait valoir que Monsieur [F] [D] est irrecevable en ses demandes, n’ayant ni qualité, ni intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance, n’étant pas propriétaire ni occupant du bien concerné par le présent litige.
La SAS ZEPLUG et la SAS N GREEN MOBILITY sollicitent également que Monsieur [F] [D] soit déclaré irrecevable en son action, soutenant que ce dernier ne justifie d’aucun intérêt à agir distinct de celui de la société.
Monsieur [F] [D] soutient quant à lui qu’un gérant peut intenter une action personnelle contre un tiers dès lors qu’il subit un préjudice direct et distinct de celui de la société.
Il ajoute qu’il a dû faire face durant de nombreux mois à une situation dont la gestion a généré des contraintes personnelles significatives alors même que son état de santé est précaire.
Toutefois, si Monsieur [F] [D] se prévaut d’un préjudice direct et distinct de celui de la société, toutes les demandes sont formulées par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et Monsieur [F] [D], ce dernier ne formulant aucune demande distincte par rapport aux demandes de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN.
Dès lors, Monsieur [F] [D] ne démontrant pas son intérêt à agir, il sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS N GREEN MOBILITY
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile énonce quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS ZEPLUG et la SAS N GREEN MOBILITY sollicitent la mise hors de cause de la SAS N GREEN MOBILITY, aucune demande n’étant formulée à son encontre et celle-ci n’étant pas partie à la convention avec le syndicat de copropriétaires, n’étant intervenue à aucun stade de l’installation des infrastructures de recharge ou des réparations tant dans la copropriété concernée que dans l’appartement de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN.
Il convient de constater qu’aucune des parties ne formule de demandes à l’encontre de la SAS N GREEN MOBILITÉ, ni n’explicite sa mise en cause.
Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS N GREEN MOBILITY.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ENEDIS
La SA ENEDIS fait valoir que la société ZEPLUG est seule responsable du sinistre ayant endommagé un câble passant dans la dalle alimentant l’appartement de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN en amont du compteur Linky lorsqu’elle a effectué des travaux aux fins de mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques dans l’immeuble.
Elle ajoute que les réparations ont été effectuées, de sorte que la demande de remise en état de l’appartement est devenue sans objet.
Elle soutient enfin que le syndicat des copropriétaires ne demande que la condamnation de la société ZEPLUG et qu’il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Néanmoins, des demandes sont formulées à son encontre par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et par la société ZEPLUG.
En outre, elle produit des photographies qui ne sont ni géolocalisées, ni datées, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elles ont trait au bien concerné par le présent litige et si une remise en état de l’appartement satisfactoire est intervenue.
Enfin, elle affirme que la société ZEPLUG est seule responsable du sinistre sans fournir aucun élément venant étayer son assertion et ce d’autant plus qu’elle est à l’origine de la pose du câble apparent dans l’appartement de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN qui est un des désordres dont se prévaut la SCI LE FOREST SAINT JULIEN.
En conséquence, la demande de la SA ENEDIS de prononcer sa mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes de remise en état sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le sous-traitant mandaté par la société ZEPLUG a effectué un percement inter-palier dans la gaine technique qui a sectionné un câble électrique alimentant l’appartement de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN et que la société ENEDIS est intervenue dans l’urgence pour réaliser une réparation provisoire afin de rétablir au plus vite le courant avec un câble provisoire apparent dans l’appartement de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN.
Toutefois, la SCI LE FOREST SAINT JULIEN affirme que l’installation électrique litigieuse est toujours présente dans son appartement alors que la société ENEDIS soutient que les réparations ont été effectuées et que la demande de remise en état de l’appartement est devenue sans objet.
Tant la SCI LE FOREST SAINT JULIEN que la société ENEDIS fournissent des photographies qui ne sont ni datées, ni géolocalisées, de sorte qu’il est impossible de déterminer si une remise en état de l’appartement est intervenue et si elle est satisfactoire.
En outre, la SCI LE FOREST SAINT JULIEN ne fournit aucun autre élément au soutien de sa demande de remise en état de l’appartement.
Dès lors, la SCI LE FOREST SAINT JULIEN sera débouté de ses demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de remise en état de l’appartement et de suppression de l’installation électrique litigieuse sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] sera lui aussi débouté de ses demandes de condamner la société ZEPLUG à remettre en état les câblages électriques et passage de câbles qu’elle a endommagés en parties communes sous astreinte et à remettre en état les installations électriques de la SCI LE FOREST [Adresse 17] sous astreinte, en l’absence de tout élément venant corroborer la persistance d’un désordre.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que le sous-traitant mandaté par la société ZEPLUG a sectionné un câble électrique alimentant l’appartement de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN en effectuant des travaux à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] et que la société ENEDIS est intervenue dans l’urgence pour réaliser une réparation provisoire afin de rétablir au plus vite le courant avec un câble provisoire apparent installé dans l’appartement appartenant à la SCI LE FOREST SAINT JULIEN.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, les préjudices subis ne sont pas objectivés, pas plus que l’imputabilité des désordres et malfaçons et la responsabilité de chacune des parties n’est pas encore déterminée.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de provision, une expertise étant nécessaire pour déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier, ainsi que pour objectiver les préjudices subis et les éventuelles responsabilités de chacun dans la réalisation du ou des dommages.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il s’excipe des développements précédents qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de relever et garantir
L’expertise devra déterminer les désordres et donner toutes indications permettant d’en tirer les responsabilités.
En conséquence, les demandes de relever et garantir formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4], la SA ENEDIS et la SAS ZEPLUG sont prématurées à ce stade et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
La demande de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN de réserver les dépens sera donc rejetée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/589 et 24/1163 sous le seul et même numéro de dossier RG 24/1163 ;
DECLARONS Monsieur [F] [D] irrecevable en ses demandes ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SAS N GREEN MOBILITY ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA ENEDIS ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions des parties, cette liste marquant les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai d’un mois pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN, d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DEBOUTONS la SCI LE FOREST SAINT JULIEN de ses demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de remise en état de l’appartement et de suppression de l’installation électrique litigieuse sous astreinte ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4] de ses demandes de condamner la société ZEPLUG à remettre en état les câblages électriques et passage de câbles qu’elle a endommagés en parties communes sous astreinte et à remettre en état les installations électriques de la SCI LE FOREST SAINT [Adresse 12] sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de provision formulées par la SCI LE FOREST SAINT JULIEN ;
REJETONS les demandes de relever et garantir formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE RODOCANACHI » sis [Adresse 4], la SA ENEDIS et la SAS ZEPLUG ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI LE FOREST SAINT JULIEN de réserver les dépens ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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