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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 19 Juin 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFCH
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 19/06/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : Me HERMEND
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 19/06/2025
à :
à:
RG : N° 24/00064 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFCH
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
dont le siège social est 182 Avenue de France
75013 PARIS 13
Représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [F] [O] [V]
né le 13 janvier 1982 à AMIENS (SOMME)
8 Bis rue Edouard Lalo
80000 AMIENS
représenté par Me DUMOULIN, avocat au barreau d’Amiens substituant Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS (Aide juridictionnelle totale du 24 mars 2025, n° BAJ : C-80021-2025-002699)
Monsieur [U] [I] [Y] [V]
né le 22 Août 1974 à AMIENS (SOMME)
8 Bis rue Edouard Lalo
80000 AMIENS
représenté par Me DUMOULIN, avocat au barreau d’Amiens substituant Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS (Aide juridictionnelle totale du 24 mars 2025, n° BAJ : C-80021-2025-002685)
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 22 mai 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [F] [V] et à Monsieur [U] [V] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 22 octobre 2024, volume 2024 S n°75.
Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 6 décembre 2024.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
A l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives au caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard des décisions de la CJUE et de la Cour de cassation ;
— débouter Messieurs [F] et [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 15 novembre 2024, à la somme de 67.708,81 € ;
— donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable de l’immeuble dans les délais prévus par les dispositions des articles R 322-21 et suivants du CPCE ;
*subsidiairement,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 AMIENS, cadastré section CK n°818 pour 6 a 38 ca, CK n°821 pour 26 ca et le tiers indivis de CK n°822 pour 29 ca, sur la mise à prix de QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (45.600 €) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, Commissaire de Justice à PERONNE ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité, à titre principal, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2024, subsidiairement, l’autorisation de vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 70.000 € et leur octroyer un délai de quatre mois pour trouver un acquéreur et, à titre plus subsidiaire, la fixation de la mise à prix, en cas de vente aux enchères, à la somme de 70.000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause abusive
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
Pour autant, le prêt consenti à Monsieur [I] [V] et à Madame [X] [R] son épouse, décédés, est un prêt viager hypothécaire, tel que prévu aux articles L 314-1 et suivants du Code de la consommation dans leur version applicable.
Ledit prêt est exigible au décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs.
Le terme est ainsi arrivé à échéance par les décès survenus sans qu’il n’y ait lieu à déchéance du terme.
Ce faisant, le moyen soulevé d’office par le juge de céans relatif aux clauses abusives est sans objet.
Sur l’absence de titre exécutoire et de signification d’une copie personnelle à chaque débiteur et la nullité des actes de saisie
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 213-6, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution peut constater la prescription d’un acte notarié (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n°09-16.538), apprécier son caractère exécutoire (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-16.538), modérer une clause pénale contenue dans un tel acte (Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-16.053), trancher une contestation relative à sa validité et à sa portée ou encore l’annuler en tout ou partie et notamment constater que le prétendu titre n’en est pas un.
Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] soutiennent que l’acte invoqué par la banque établit l’acte de cession mais ne peut valoir titre exécutoire en ce qu’il ne répond pas aux règles de fond et de forme le régissant issues de la loi n°76-519 di 15 juin 1976 et son article 5 qui dispose que :
« La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.
Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination « copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement) » ;
2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
4° La mention « copie exécutoire unique » ou l’indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
5° La référence complète à l’inscription de la sûreté et la date extrême d’effet de cette inscription.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre ».
Ils soutiennent encore que les textes imposent que les débiteurs reçoivent leur propre commandement de payer alors que la banque n’a adressé qu’un seul et unique commandement qu’elle a fait simultanément signifier aux deux débiteurs.
En l’espèce, suivant acte notarié reçu par Maître [H] [L], Notaire à Amiens, le 5 novembre 2014, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [V] et à Madame [X] [R], épouse [V], un prêt viager hypothécaire d’un montant de 35.750 €, au taux de 7,95 % l’an remboursable au décès du dernier vivant des co-emprunteurs.
Le prêt est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble sis 8 bis rue Edouard Lalo à Amiens, formalisée le 27 novembre 2014, volume 2014 V, n°2741.
Monsieur [I] [V] est décédé à Amiens, le 2 mars 2022.
Madame [X] [R], épouse [V], est décédée à Amiens, le 13 février 2022.
L’acte notarié constituant le titre exécutoire de la banque a été signifié aux héritiers des époux [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V], par actes des 29 avril et 19 juin 2024.
La copie exécutoire en litige précise que le notaire la certifie conforme à l’original qu’il a dressé le 5 novembre 2014 et reproduit la mention précisée par l’article 1 du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019.
Il s’agit d’une copie exécutoire nominative au profit « du CREDIT FONCIER DE FRANCE » se distinguant de la copie exécutoire à ordre réglementée par la loi n°76-519 du 15 juillet 1976 complétée par l’indication de sa transmission par endossement étant rappelé, que même dans ce dernier cas, si le titre est dans une telle hypothèse privé de ses effets spécifiques en ce qu’il ne pourra pas permettre la transmission de la créance par endossement, il conserve néanmoins son caractère de copie exécutoire (CA Lyon, 6ème chambre, 15 mars 2012, n°11/06700).
Enfin, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 septembre 2024 conformément à l’article R 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution à Monsieur [F] [V] et à Monsieur [U] [V] remis dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution de sorte que Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] seront déboutés de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca, du 5 septembre 2024.
Sur la créance et son montant
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit un dernier décompte du prêt d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 67.708,81 €, arrêté au 15 novembre 2024.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [V] et de Monsieur [U] [V] s’élève à la somme de 67.708,81 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] sollicitent la vente amiable du bien à l’appui d’un mandat de vente moyennant un prix net vendeur de 105.000 € conforme à un avis de valeur établi par Maître [G] [S], notaire à Albert, le 12 juillet 2022.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s’est pas opposée à la vente amiable.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 65.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 2.718,56 €.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 2.718,56 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DEBOUTE Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca, du 5 septembre 2024.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [V] et de Monsieur [U] [V] s’élève à la somme de 67.708,81 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024.
AUTORISE Monsieur [F] [V] et Monsieur [U] [V] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
*sis 8 bis rue Edouard Lalo à 80000 Amiens, cadastré section CK, n°818, pour 6 a 38 ca, CK, n°821, pour 26 ca, et le tiers indivis de CK, n°822, pour 29 ca
FIXE à la somme de 65.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 2.718,56 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14h00, Tribunal Judiciaire, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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