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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01198 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M34C
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent FREUDL – 192
Me Marc JANTKOWIAK – 94
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. UM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 septembre 2024, la Sci UM a fait assigner M. [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
à titre principal,
— juger que M. [T] [W] demeure redevable au 15 avril 2024 d’un arriéré de 11.056,49 € de loyers, provisions sur charges et TVA ;
— condamner M. [T] [W] à verser à la société UM une provision de 11.056,49 € au titre des loyers, provisions sur charges et TVA arrêtés au 15 avril 2024 ;
— réserver à la société demanderesse le droit de faire un décompte définitif de loyers et de charges au jour de l’audience de plaidoiries ;
en tout état de cause,
— condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions du 24 octobre 2024, M. [T] [W] a sollicité voir :
— déclarer les demandes de la Sci UM irrecevables en tous les cas non fondés ;
— dire et juger que M. [T] [W] a payé les montants qui lui sont réclamés ;
— débouter la Sci UM de l’ensemble de ses fins et conclusions
sur demande reconventionnelle,
— condamner la Sci UM à payer à M. [T] [W] un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au tau légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la Sci UM à payer à M. [T] [W] un montant de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— condamner la Sci UM aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 21 janvier 2025, la Sci UM a déclaré se désister de l’instance.
À l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré sur le désistement et les frais et les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [T] [W], en sollicitant une décision sur les demandes de la Sci UM, n’accepte pas le désistement au motif qu’il a présenté une défense au fond avant que la Sci UM se désiste tendant à voir débouter la Sci UM de sa demande dès lors qu’il l’estimait infondée dans son montant et son principe.
A cet égard, la demande signifiée le 11 septembre 2024 portait sur la somme totale de 11.056,49 € au titre :
— du loyer du mois de février 2023 : 1.600 euros HT + TVA 320 euros + charges 195 € ;
— de la TVA (320 euros) et les charges (195 euros) pour les mois de mars à octobre 2023, soit (320+195) x 8 = 4.120 euros ;
— de la quote-part du loyer de novembre 2023 (du 1er au 23 novembre) soit 1.226,66 euros + TVA 245,33 euros + charges 149,50 euros ;
— du dépôt de garantie : 3.200 euros.
Cependant, des explications et des pièces de M. [T] [W], il s’avère qu’à la date de l’assignation du 11 septembre 2024, seule la somme de 800 € résultant de la quote-part de loyer de novembre 2023 restait à payer.
Or, conformément à son mail du 24 juillet 2024 à 18h34 qui n’est pas contesté par la défenderesse, M. [T] [W] justifie avoir obtenu des délais de paiement à raison de 426 € le 24 juillet et de 400 € en septembre et en octobre. Délais qu’il a respecté.
En conséquence, il appert que l’assignation de la Sci UM à l’encontre de M. [T] [W] n’était pas justifiée dans son principe même, ce que la Sci UM savait pour ne pas avoir contesté les délais de paiement et compte tenu des échanges entre les parties en avril et juillet 2024.
Dès lors, le désistement d’instance de la Sci UM sera déclaré imparfait et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Enfin, s’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, l’équité commande d’allouer à M. [T] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sci UM.
La Sci UM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS imparfait le désistement d’instance de la Sci UM ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sci UM ;
REJETONS la demande de M. [T] [W] en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la Sci UM à payer à M. [T] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sci UM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci UM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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