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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 11/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/136
N° RG 23/01125
N° Portalis DB2O-W-B7H-CU2D
DEMANDEUR :
Madame [E] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES , avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me GIRARD-MADOUX, et Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 1/8/2023 à la CPAM DU RHONE et le 27/9/2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de Mme [W] [F], avec nouvelle assignation à domicile signifiée le 1/12/2023, par lequel Mme [E] [M] a assigné ces parties devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1231-7 et 1240 et suivants du code civil :
— juger que Mme [W] [F] est responsable des dommages consécutifs à l’accident de ski survenu le 17/12/2022 sur une piste de la station de [Localité 13] à raison du rôle actif causé par les skis en mouvement dont elle avait la garde ou, subsidiairement, à raison de sa faute en percutant Mme [E] [M] par l’arrière et en ayant perdu le contrôle de sa vitesse ;
— condamner Mme [W] [F] à l’indemniser intégralement des préjudices consécutifs après expertise et à lui payer dores et déjà une provision à valoir sur leur réparation de 10 000 € ;
— ordonner une expertise confiée à un chirugien orthopédique afin d’estimer l’ensemble de ses atteintes corporelles ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer une provision ad litem de 5 000 € ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [M] reçues le 26/7/2024 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en sollicitant en outre d’écarter toute faute de sa part et du “domaine skiable de [Localité 13]” de nature à exonérer Mme [W] [F] de sa responsabilité exclusive ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM DU RHONE reçues le 4/10/2023 par lesquelles elle a demandé de voir :
— dre que Mme [W] [F] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants et 1242 alinéa 1er du code civil ;
— dire qu’elle est recevable et fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef des blessures de Mme [E] [M] consécutives à l’accident ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer à titre de provision pour les dits-débours provisoirement arrêtés au 7/9/2022 la somme de 12 692,48 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [F] reçues le 7/1/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
— être exonérée de toute responsabilité par l’effet de la force majeure et, sur le fondement quasi-délictuel, de l’absence de faute ;
— subsidiairement, limiter sa responsabilité à raison de la faute de la victime et d’un tiers ;
— rejeter ses demandes et celles de la CPAM DU RHONE sauf à les réduire en cas de partage de responsabilité ;
— écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 9/1/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/5/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la responsabilité
En application de l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des… choses que l’on a sous sa garde”.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation :
— le gardien est celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et contrôle ;
— est présumé l’être le propriétaire de la chose sauf à prouver que ses pouvoirs ont été transférés ;
— la responsabilité est encourue lorsque la chose gardée a été l’instrument du dommage ;
— le gardien de la chose instrument du dommage ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et qui soit imprévisible et irrésistible.
Les skis constituent une chose dont l’usager a les pouvoirs de maîtrise de vitesse et de direction apportées à sa circulation selon ce moyen et dont il a ainsi la garde et sont l’instrument du dommage lorsque survient une collision avec un tiers à l’occasion de cette circulation.
En l’espèce, il résulte des attestations produites non contestées à cet égard que Mme [W] [F] circulait sur la piste empruntée par chaque partie au moyen de ses skis et est entrée à cette occasion en collision avec la vicitime, qui a subi divers dommages consécutifs.
Sa responsabilité de plein droit est donc engagée pour les dommages causés à autrui par le fait de la chose dont elle avait la garde.
Il lui appartient de prouver le fait exonératoire de cette responsabilité.
Ses seules allégations dépourvues de tout justificatif ne sauraient être probantes quant à une présence fautive de la victime à l’arrêt en contrebas d’une bosse la rendant invisible de l’amont, qui plus est en étant démenties par la victime comme par l’attestation de son compagnon relatant une circulation normale en contrebas d’une piste large et dénuée d’obstacle de laquelle Mme [W] [F] serait en réalité survenue de l’amont en perdant le contrôle de son virage avant de percuter la victime, ces faits constituant au contraire, pour mémoire, une faute de la même gardienne, et à l’existence d’un manque de signalisation causale que rien ne vient accréditer, pas même l’attestation produite selon laquelle un panneau de danger aurait été implanté le lendemain sur ce qui est qualifié par son auteur non de bosse invisibilisante mais de simple mouvement de terrain, dont rien n’indique qu’il masquât la vue vers l’aval et que sa présence fût imprévisible sur une piste bleue et l’ait empéchée de prendre toute précaution précisément requises à sa vue, et alors que, faute d’indiquer avoir été témoin de l’accident, celui-ci ne peut pas même être retenu dans son affirmation de la correspondance du signal avec le lieu de l’accident.
Par ailleurs, un tiers ne peut être un “domaine skiable” mais seulement la personne juridique chargée de son exploitation parfaitement identifiable alors que celle-ci n’est pas appelée en cause comme cela s’imposerait.
La responsabilité de Mme [W] [F] sera donc retenue intégralement.
— sur le préjudice causal
Mme [E] [M] justifie par les documents médicaux produits avoir subi du fait de cette collision une fracture complexe des deux plateaux tibiaux ayant nécessité une opération du genou gauche avec pose de matériel d’ostéosynthse durant une hospilasiation du 17 au 19/12/2022 ne permettant aucun appui pendant un mois le 20/1/2023, puis un appui progressif le 17/2/2023 avec kinésithérapie pendant deux mois, des prescriptions médicamenteuses et un arrêt de travail, renouvelé sans interuuption jusqu’au 18/6/2023.
Invoquant des examens complémentaires et eu égard à ces premiers élements, une expertise médicale est indispensable pour estimer le quantum de l’ensemble de son atteinte corporelle.
Par ailleurs, justifiant dores et déjà par ces premiers éléments d’un déficit fonctionnel total pendant près de 6 mois et d’un préjudice de souffrances comme de cicatrices post opératoires constituant des postes de préjudice à caractère personnel, une provision destinée à les réparer n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 000 €.
De même, les frais d’hospitalisation et médicaux exposés dans la suite du dommage entre le 17/12/2023 et le 20/7/2023 justifient que la créance correspondante exposée par la CPAM DU RHONE soit indemnisée en l’état.
Il en va de même des indemnités journalières versées entre l’accident et le 9/6/2023 correspondant aux arrêts de travail, qui constituent l’indemnisation par le tiers payeur d’une perte de gains professionnels ainsi démontrée à minima.
Le montant total de 12 692,48 € en résultant n’est donc pas sérieusement contestable et justifie une provision correspondante, outre intérêts à compter de la demande signifiée le 16/10/2023 lorsque Mme [W] [F] n’était pas encore constituée, de même que l’indemnité due de plein droit correspondant au montant actuel.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [W] [F] succombant à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens actuels et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que Mme [E] [M] a été contrainte d’exposer.
Une provision ad litem de 1 000 € sera en outre ordonnée en l’état des frais à avancer par la victime pour financer des frais d’expertise et son assistance ultérieure, précisément à raison de l’absence de garantie d’assurance que la responsable, majeure depuis des années, a négligé de prendre.
En revanche, en l’état de l’indemnité forfaitaire à percevoir et de l’instance actuelle, rien ne justifie une indemnité actuelle au profit de l’organisme social.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affairen notamment en matière d’expertise et de provision, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE Mme [W] [F] entièrement et exclusivement responsable des dommages causés à Mme [E] [M] à l’occasion de l’accident de ski survenu à [Localité 13] le 17/12/2022 par le fait de la chose dont elle avait la garde ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à Mme [E] [M] les sommes de :
— 7 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à caractère personnel ;
— 1 000 € à titre de provision ad’litem ;
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à la CPAM DU RHONE les sommes de :
— 12 692,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16/10/2023, à titre de provision à valoir sur la créance subrogatoire imputable à hauteur de 7 067,48 € sur la perte de gain professionnels de Mme [E] [M] et à hauteur du surplus sur les frais médicaux de celle-ci ;
— 1 162 € à titre de provision à valoir sur l’application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Mme [E] [M] ;
COMMET Docteur [B] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
DIT que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
A défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
Dit que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement:
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit que Mme [E] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 800 €, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 11 septembre 2025 ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : [XXXXXXXXXX014], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile;
Rappelle que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix;
Dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Désigne le Juge de la Mise en Etat en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes respectives ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juillet 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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