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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2024, n° 21/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02755 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZJI – décision du 06 Novembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02755 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZJI
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
Né le 02 Octobre 1977 à [Localité 3] (MAROC)
Nationalité Marocaine
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S.U. TECHNI’POSE
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 852 783 992
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2024
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mai 2021, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [Y] [N] de payer à la SASU TECHNI’POSE la somme de 23 771,24 euros en principal (facture F-2020-0044 du 1.12.2020), outre les sommes de 51,07 euros au titre des frais accessoires (requête en injonction de payer) et 206,54 euros (sommation de payer).
Par déclaration en date du 11 mai 2021 reçue au tribunal judiciaire le 10 septembre 2021 puis le 13 septembre 2021 au service des injonctions de payer de ce tribunal, Monsieur [Y] [N] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude d’huissier le 12 août 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et dit que l’affaire serait renvoyée à une audience de mise en état à réception des conclusions de la partie la plus diligente faisant suite au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 6 novembre 2023 au greffe de ce tribunal le 8 novembre 2023.
Selon message RPVA en date du 31 mai 2024, le conseil de la SASU Techni’Pose a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Par ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024, la clôture différée au 28 juin 2024 a été ordonnée pour permettre au conseil de Maître [N] de signifier ses conclusions avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2024.
A cette audience, il est apparu que les conclusions postérieures au rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2023 établies par le conseil de Monsieur [N] n’ont pu être signifiées à la SASU Techni’Pose, dont le conseil initial a dégagé sa responsabilité, sans constitution à cette date du 3 juillet 2024 d’un autre avocat pour cette société.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024, a ordonné la réouverture des débats à l’audience de ce tribunal du 4 septembre 2024 à 14 heures afin de permettre au conseil de Monsieur [Y] [N] de signifier directement ses conclusions à la SASU TECHNI’POSE et réservé l’examen des demandes au fond, de toutes autres prétentions et moyens et des dépens.
A cette audience, Monsieur [Y] [N] maintient son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2021, conclut au débouté des demandes formées par la SASU TECHNI’POSE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 18 469,83 euros au titre du coût de la remise en état des malfaçons
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [N] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Dans le cadre des travaux d’isolation confiés à la société défenderesse, était prévu le bénéfice de deux primes
— Des malfaçons sont apparues au cours de la réalisation des premiers travaux
— La société a abandonné le chantier
— Aucune réception n’a eu lieu
— L’expert judiciaire a constaté des malfaçons généralisées, des travaux peu satisfaisants et un travail peu soigné
— L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux à la somme de 40 000 euros
— Cet expert a validé le devis produit à l’appui de sa demande financière
— Les travaux d’isolation, non terminés, sont apparents
— Sa maison a esthétiquement perdu de la valeur
— les travaux auraient dû être terminés fin 2020/début 2021
La SASU TECHNI’POSE a constitué avocat, lequel a indiqué par message RPVA du 31 mai 2024 avoir dégagé sa responsabilité. Aucune autre constitution d’avocat n’est intervenue postérieurement à cette date puis postérieurement à la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024 et au jugement avant dire droit du 3 juillet 2024, décisions destinées à permettre une signification directe des conclusions de Monsieur [N] à cette société. Ce dernier justifie avoir signifié par acte de commissaire de justice du 16 août 2024 ses conclusions, par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2021 a été faite à étude d’huissier le 12 août 2021 et Monsieur [N] a formé opposition par déclaration reçue le 11 mai 2021. Cette opposition est par conséquent recevable. Il sera rappelé que la SASU TECHNI’POSE ne peut être considérée comme non comparante puisque même si son conseil a dégagé sa responsabilité aucun autre avocat n’est constitué depuis alors qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, de sorte qu’il ne peut être constaté une éventuelle caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2021 ni une extinction de l’instance rendant non avenue cette ordonnance, en application des dispositions de l’article1419 du code de procédure civile.
— Sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il sera constaté que la SASU TECHNI’POSE ne forme aucune demande au fond et en particulier aucune demande en paiement au titre de la facture du 1er décembre 2020, laquelle a fondé l’ordonnance d’injonction de payer objet de l’opposition régulière et recevable. Cette société se désiste ainsi de cette demande. Néanmoins et en tout état de cause, Monsieur [Y] [N] fonde sa demande principale sur le montant retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise après prise en compte du montant de cette facture (23 771,24 euros TTC).
Suivant devis accepté le 6 octobre 2020, Monsieur [Y] [N] a commandé à la SASU TECHNI’POSE des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur sur les façades de sa maison d’habitation située [Adresse 2], avant émission d’une facture, non réglée, d’un montant de 23 771,24 euros TTC, le 1er décembre 2020, outre absence de réception des travaux.
Il est établi et non contesté, au vu du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 6 novembre 2023, que des désordres sont survenus, constatés en premier lieu par procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 mars 2021 puis par ce rapport d’expertise judiciaire. En effet, il apparaît qu’a été constaté :
— un défaut de planéité d’ensemble sur les quatre façades, en raison d’un défaut de préparation du support et d’un défaut de ponçage des panneaux de polystyrène après leur pose, outre emploi de ce matériel contrevenant aux règles de l’art
— le caractère irrégulier des appuis de fenêtres, comportant des bavures, avec manque de finition et non respect des règles sur les appuis de fenêtre
— le caractère irrégulier de l’encadrement en enduit, avec faux aplomb de 10 mm dépassant les tolérances admises par les règles professionnelles
— l’absence de scellement de la rambarde, avec un risque de chute pour les personnes
— absence de refixation des grilles présentes sur les fenêtres avant les travaux d’isolation
— raccordement des descentes non convenablement terminé
— le caractère irrégulier de la largeur de la porte d’accès au jardin, en contravention avec les règles professionnelles
L’expert judiciaire relève que l’ouvrage ne satisfait pas au résultat attendu dans la mesure où sa réalisation n’est pas soignée en dépassant les tolérances admises par les règles professionnelles, que la durabilité attendue n’est pas apportée à l’ouvrage et que des microfissures apparaissant déjà sur l’isolation réalisée (façades est et nord), d’autres fissures se produiront à l’avenir et avant dix ans du fait de la dilatation thermique entre les deux types de produits. L’expert judiciaire a de ce fait préconisé à juste titre la réfection totale de l’isolation par l’extérieur de façon conforme aux règles de l’art en raison du caractère généralisé des désordres constatés, avec responsabilité totale de la société défenderesse des malfaçons constatées.
Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Monsieur [N] au titre des travaux de réparations des désordres et malfaçons affectant les travaux commandés, à hauteur de la somme de 18 469, 83 euros TTC, selon devis de la société Sirbat d’un montant de 42 241,07 euros TTC, en date du 6 octobre 2023, après prise en compte du montant de la facture impayée du 1er décembre 2020 (23 771,24 euros TTC), objet de l’ordonnance d’injonction de payer contestée.
La SASU TECHNI’POSE, dont la responsabilité contractuelle est engagée, sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 18 469,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il est manifeste que Monsieur [N] n’a pu bénéficier de la réalisation effective et efficiente et le bénéfice des travaux d’isolation de sa maison d’habitation commandés le 6 octobre 2020 et dont il n’est pas contesté qu’ils auraient dû être achevés à la fin de l’année 2020 et au plus tard début 2021. Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi à hauteur de la somme de 1000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 novembre 2023 déposé le 8 novembre 2023 ;
Vu le jugement avant dire droit du 3 juillet 2024 ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2021 ;
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2021 ;
Condamne la SASU TECHNI’POSE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 18 469,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de remise en état et de reprise des malfaçons et désordres ;
Condamne la SASU TECHNI’POSE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en réparation de son préjudice moral ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la SASU TECHNI’POSE à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU TECHNI’POSE aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer et de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Hayette ET TOUMI, avocate au barreau d’Orléans ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vie-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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