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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/52555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SUCHET MONTMORENCY c/ S.A.S. AGRONERGY, S.A. CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52555 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OVP
N° : 10/MB
Assignation des :
1er, 7 et 8 avril 2025
N° Init : 24/50087
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. SUCHET MONTMORENCY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSES
Madame [O] [R] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
S.A. CPCU – COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS – #L0293
S.A.S. AGRONERGY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valentin LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS – #P0305
DÉBATS
A l’audience du 4 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024, désignant Monsieur [C] [I], expert judiciaire, pour examiner les désordres et troubles allégués dans l’assignation et les conclusions déposées par Mme [M] à l’audience du 2 mai 2024, et tous désordres connexes, en raison des nuisances acoustiques et thermiques dénoncées à la suite de l’installation de chaudières biomasses au sous-sol de l’immeuble appartenant à la SCI Suchet Montmorency, par la société Agronergy, en vertu d’une convention signée le 3 mars 2017 ;
Vu l’assignation délivrée les 1er, 7 et 8 avril par la SCI Suchet Montmorency aux parties à l’expertise aux fins d’extension de mission ;
Vu l’accord de l’expert du 29 mars 2025 ;
Vu les conclusions des parties ;
A l’audience du 4 juillet 2025, le conseil de la SCI Suchet Montmorency a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
Etendre la mission de Monsieur [I], expert judiciaire, avec l’assistance de son sapiteur. Décrire les installations mises en place par les sociétés CPCU et AGRONERGY et dire si elles sont conformes à ce qui était prévu dans la convention du 3 mars 2017. Dire si la chaufferie est apte à fonctionner dans des conditions normales d’utilisation sans créer ou aggraver de troubles de voisinage dans l’immeuble, notamment en termes de chaleur et de vibrations ou toutes autres nuisances. Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et nuisances en faisant notamment fonctionner l’ensemble des installations y compris toutes les chaudières ensemble.Déterminer les mesures à prendre pour remédier à tout dysfonctionnement de quelque nature qu’il soit. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des dysfonctionnements et désordres et d’une façon générale tous préjudices subis par la SCI SUCHET MONTMORENCY pouvant résulter des installations mises en place dans la chaufferie. Réserver les dépens.
En réponse, la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (la CPCU) demande de :
Juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par la SCI SUCHET MONTMORENCY à l’encontre de la CPCU ; Subsidiairement, débouter la SCI SUCHET MONTMORENCY de sa demande d’extension de mission comme étant dépourvue de motif légitime ; En tout état de cause, condamner la SCI SUCHET MONTMORENCY aux dépens.
La société Agronergy demande pour sa part de :
A titre principal, débouter la société SUCHET MONTMORENCY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, donner à la société Agronergy qu’elle forme protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et à sa responsabilité et se réserve le droit de soulever tous incidents, fins de non-recevoir et moyens au fond pour sa défense.En tout état de cause, réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La SCI Suchet Montmorency sollicite une extension de mission aux motifs que :
Les chaudières ne sont plus en fonctionnement depuis 2020, en raison des nuisances dénoncées ; qu’elle a vocation à devenir propriétaire des chaudières installées au sous-sol de son immeuble, dès lors que la convention conclue lui offre une option en ce sens ; qu’elle est donc bien fondée à demander que l’expert donne un avis sur la conformité et le fonctionnement de ce groupe de chaudières, sans créer ou aggraver les troubles du voisinage dans l’immeuble ; L’expert doit se prononcer sur les préjudices de tous ordres subis par la SCI Suchet Montmorency résultant des travaux effectués par les sociétés CPCU et Agronergy.
La CPCU s’oppose à la demande d’extension de mission aux motifs que :
La SCI Suchet Montmorency est dépourvue de tout intérêt à agir, n’ayant finalement pas vocation à devenir propriétaire des chaudières, la ville de Paris ayant décidé de réintégrer au service public de la ville de Paris l’ensemble des biens de production de chaleur appartenant à la CPCU, ce que prévoyait l’article 11.2 de la convention ; Aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est caractérisé dès lors que l’immeuble continue à être alimenté en chauffage et eau chaude sanitaire par le réseau de chauffage urbain, indépendamment du fonctionnement des chaudières ; que les nuisances ne se manifestent plus en raison de l’arrêt des chaudières ; que l’expert judiciaire ne peut être mandaté en vue d’un audit complet de l’installation ; que les autres sociétés étant intervenues sur les chaudières à la demande de la SCI n’ont pas été mises dans la cause ; La demande d’extension de mission se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 3 juillet 2024, ayant ordonné l’expertise, dès lors que la SCI Suchet ne se prévaut d’aucun désordre nouveau ou distinct de ceux allégués par Mme [M] ; que les chefs de mission demandés sont déjà inclus dans la mission initiale de l’expert, à la suite de la demande de complément de mission formulée par la SCI Suchet Montmorency lors de l’instance initiale visant à désigner l’expert judiciaire ; que la mission de l’expert est déjà suffisamment large pour rechercher les causes et les désordres invoqués et chiffrer le coût des travaux propres à y remédier.
La société Agronergy s’oppose à l’extension de mission aux motifs que :
Une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties et ne peut être ordonnée pour dire si l’installation est conforme au contrat signé ; Les demandes de complément de missions de la SCI Suchet Montmorency sont surabondantes et figurent déjà dans la mission confiée à l’expert, comme le démontre la synthèse comparative des chefs de mission de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 et celles sollicitées par la société Agronergy.
En l’espèce, la qualité à agir de la SCI Suchet Montmorency est établie dès lors qu’elle est partie à la convention de mise à disposition d’installation de production de chaleur du 3 mars 2017, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle soit actuellement ou prochainement propriétaire des chaudières biomasses pour solliciter l’extension de mission demandée.
En revanche, il ressort de l’analyse des chefs d’extension de mission demandés par la SCI Suchet Montmorency, que ces derniers sont surabondants, dès lors qu’ils sont similaires voir identiques à la mission initiale de l’expert tel que fixée dans l’ordonnance du 3 juillet 2024, comme le démontre la société Agronergy dans le tableau comparatif des chefs de mission établi dans ses conclusions. L’expert dispose donc déjà d’une mission suffisamment large pour fournir des éléments techniques sur les différentes questions posées par la SCI Suchet Montmorency, notamment analyser la conformité de l’installation des chaudières à la convention du 3 mars 2017, ainsi qu’aux prescriptions législatives, réglementaires et aux règles de l’art ou encore apporter des éléments techniques sur la capacité de l’installation des chaudières à fonctionner dans des conditions normales d’utilisation, sans créer ou aggraver les nuisances dénoncées.
La demande d’extension de mission doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’extension de mission de la SCI Suchet Montmorency,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Suchet Montmorency aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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