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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 23/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01852 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02773 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XES
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 22 Octobre 1952 à
[Adresse 8]
[L]
[Localité 2]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 juillet 2023,
Monsieur [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte n°2023038110 décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l'[9] (ci-après [10]) d’un montant de 9.355 euros au titre de la régularisation 2019, des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et signifiée par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024.
L'[11], représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— constater que la contrainte est fondée en son principe,
— dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur,
— dire et juger que la contrainte du 10 juillet 2023 est régulière tant sur le fond que sur la forme,
— valider la contrainte contestée pour un montant de 9.355 euros,
— condamner Monsieur [V] au paiement de la contrainte du 10 juillet 2023 à hauteur de 9.355 euros,
— condamner Monsieur [V] au paiement des frais engagés par l’huissier de justice à hauteur de 73,44 euros,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— établir et adresser à l'[11] une décision revêtue de la formule exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que Monsieur [G] [V] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 15 janvier 1988 au 31 décembre 2020 et qu’il était soumis au régime réel. Elle précise qu’il a par la suite cumulé son activité de travailleur indépendant avec celle d’auto-entrepreneur, relevant que sa première activité a été radiée en 2017 et qu’il n’existe aucun flux l’informant du passage au régime micro-fiscal, de sorte que si l’usager ne se manifeste pas auprès de l’URSSAF, ce dernier reste affilié en qualité de travailleur indépendant classique. L’URSSAF ajoute que le courrier de désistement dont se prévaut Monsieur [G] [V] vise uniquement le recours n°20/00010 lequel portait sur une contrainte du 17 janvier 2020 relative à la régularisation 2017.
Monsieur [G] [V], comparant en personne, sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir changé de statut en 2017, date depuis laquelle il a le statut d’auto-entrepreneur, de sorte qu’il conteste les montants réclamés au titre de la contrainte. Il indique également que le courrier de désistement de l’URSSAF en date du 19 avril 2021 – qu’il verse aux débats – démontre que les sommes sont soldées de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] a formé opposition le 25 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 18 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, Monsieur [G] [V] soutient avoir changé de statut en 2017 afin d’exercer une activité de micro-entrepreneur, toutefois il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que celui-ci ait modifié son régime fiscal de sorte que le régime fiscal du réel doit s’appliquer.
Il convient également de relever que Monsieur [G] [V] ne conteste ni la régularité formelle de la mise en demeure, ni la régularité formelle de la contrainte.
Les cotisations sociales réclamées pour les périodes en litige ont été calculées sur la base de revenus déclarés par Monsieur [G] [V] soit :
— Au titre de l’année 2018 :
Revenus : 4.467 euros
Charges sociales : 3.665 euros
— Au titre de l’année 2019 :
Revenus : 18.803 euros
Charges sociales : non déclarées
— Au titre de l’année 2020 :
Revenus : 20.968 euros
Charges sociales : 1.613 euros
L’intéressé ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l’organisme, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les cotisations réclamées au titre de la régularisation de l’année 2019, des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ne sont pas fondées.
L’URSSAF justifie pour sa part de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculées en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure du 14 avril 2023 pour les différentes périodes en litige, par lettre recommandée avec accusé de réception, produite par l’organisme, adressée à Monsieur [G] [V] et comportant une signature.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de Monsieur [G] [V] et de valider la contrainte décernée le 10 juillet 2023 pour un montant de 9.355 euros au titre de la régularisation 2019, et des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 25 juillet 2023 par Monsieur [G] [V] à la contrainte n°2023038110 décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l'[9] et signifiée le 18 juillet 2023 pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2019, des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°2023038110 décernée le 10 juillet 2023 pour un montant de 9.355 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la régularisation 2019, des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et condamne Monsieur [G] [V] à payer cette somme à l'[9] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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