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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52232 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JNY
N° : 5/MB
Assignation du :
26 mars 2025
N° Init : 24/55048
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1904
S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 21 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [C] [M], portant sur des désordres apparus dans son appartement, à savoir des infiltrations d’eau en provenance vraisemblablement de la toiture, partie commune de l’immeuble.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, l’expert initialement désigné a été remplacé par M. [G] [L].
L’appartement de Mme [C] [M] se situe [Adresse 3], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et est assuré auprès de la société GENERALI IARD.
Par acte du 26 mars 2025, Mme [C] [M] a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société GENERALI IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins :
— d’étendre la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres d’infiltrations constatés dans l’appartement de la défenderesse après l’assignation du 16 juillet 2024
— de réserver les dépens.
À l’audience du 13 mai 2025 la demanderesse a maintenu les termes de son assignation ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société GENERALI IARD ont formé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Par ordonnance du 21 octobre 2024 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, à la suite d’infiltrations dans l’appartement de Mme [M], infiltrations venant probablement de la toiture et touchant principalement la chambre/bureau.
Or, depuis la délivrance de l’assignation initiale, la demanderesse a subi de nouvelles infiltrations, touchant différentes pièces de l’appartement et notamment la pièce principale, le salon et la pièce sous toit, désordres qui ont été constatés par l’expert judiciaire.
L’expert doit poursuivre ses opérations avec des recherches de fuites, sur la toiture et à la jonction de cette toiture et d’un mur au-dessus du toit en zinc.
Dans sa note du 7 mars 2025, l’expert judiciaire émet un avis favorable à l’extension de la mission initiale à l’examen des désordres d’infiltrations dans tout l’appartement de Mme [M].
La demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir faire examiner l’ensemble des désordres d’infiltrations qu’elle subit.
Il convient donc d’ordonner cette extension, conformément aux articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, et selon les modalités ci-après précisées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [C] [M], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Disons que l’expert commis par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 17 décembre 2024, faisant suite à l’ordonnance du 21 octobre 2024, voit sa mission étendue aux points suivants :
— examiner les désordres d’infiltrations allégués par Mme [C] [M] dans tout son appartement sis [Adresse 3], même apparus postérieurement à l’assignation initiale,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; rechercher la ou les causes, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles
— donner un avis sur les travaux propres à y remédier, et chiffrer le coût de ces travaux sur la base des devis communiqués par les parties
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé au 27 février 2026 ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné;
Laissons les dépens à la charge de Mme [C] [M],
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
FAIT A [Localité 8], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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