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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4L
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 13]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [K] [N], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Organisme [7] [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 décembre 2023, Madame [M] [G], salariée de la société [12] a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 20 décembre 2023, la société [12] a établi une déclaration d’accident rédigée en ces termes : " pas connaissance de fait accidentel. Nous effectuons des recherches pour comprendre les faits invoqués par Mme [G] ". La déclaration d’accident du travail était assortie d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2023 par le Docteur [E] fait état d’une « anxiété réactionnelle à un conflit professionnel ».
La [6] (ci-après [7]) de [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9] Seine-Maritime a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 15 mars 2024 la [8] [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9] [15] a notifié à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du 14 décembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 mai 2024, la société [12] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [12].
Par requête du 8 août 2024, la société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Madame [G].
Elle soutient qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel, qu’il ressort des témoignages transmis par la salariée qu’il existe des doutes et des incohérences. Elle expose que le jour des faits allégués Madame [G] a reçu un compte rendu de l’entretien du 17 novembre 2023 suite à la plainte d’un salarié concernant son comportement, que ce courrier ne fait que résumer la réunion et qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre. Elle considère qu’une simple remise d’un courrier ne peut être à l’origine du mal-être déclaré par la salariée alors qu’il ressort des témoignages qu’elle se sentait mal depuis plusieurs semaines.
Elle soutient que la procédure diligentée par la caisse primaire est irrégulière, qu’elle n’a pas reçu de courrier l’informant de l’ouverture d’une instruction ainsi que de la date d’expiration du délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que le dossier constitué par la caisse primaire était incomplet puisque n’y figurait pas la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
La [8] Rouen Elbeuf Dieppe [15] dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter le recours formé par la société [12] et l’intégralité de ses demandes, – de déclarer opposable à la société [12] la décision du 15 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 14 décembre 2023,
— de condamner la société [12] aux entiers dépens.
Elle soutient que par courrier recommandé du 20 décembre 2023, réceptionné le 3 janvier 2024, elle a informé l’employeur de la mise en œuvre d’une enquête administrative, qu’il devait compléter un questionnaire, des dates pour consulter le dossier et formuler des observations et que sa décision interviendrait au plus tard le 20 mars 2024. Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve que l’employeur a bien été en mesure de consulter la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial. Elle expose que les certificats médicaux n’ont pas à figurer parmi les pièces du dossier car ils ne contribuent pas à la prise de décision.
Sur la matérialité du fait accidentel, elle fait valoir qu’il ressort du questionnaire complété par l’employeur que la salariée s’est rendue à l’infirmerie le jour des faits et qu’il ressort des déclarations de l’employeur et de la salariée ainsi que des attestations de témoins que le 14 décembre 2023 vers 14 heures Madame [G] s’est effondrée en larmes suite à la remise par les services des ressources humaines d’un compte rendu de la réunion qui s’est déroulée le 17 novembre 2023. Elle expose que les éléments transmis constituent un faisceau de preuves graves, précis et concordants établissant que l’accident déclaré par la salariée doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne rapporte par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la matérialité du fait accidentel
Il ressorts des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. L’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait soudain ou une série d’évènements survient au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion.
Il est constant que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Pour écarter le bénéfice de cette présomption, l’employeur doit établir que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
En outre, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident Cette preuve doit être rapportée par des éléments objectifs, la caisse ne pouvant se fonder uniquement sur les seules allégations du salarié. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
Dès lors que la caisse rapporte cette preuve, il incombe à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard d’une décision de prise en charge d’un accident du travail de détruire la présomption d’imputabilité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail, en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que le 17 novembre 2023 Madame [G] a été reçue en entretien afin de lui faire part de propos vexatoires qu’elle aurait eu à l’encontre d’un collègue de travail et que le 14 décembre 2023 un compte rendu de cette réunion, lui a été remis.
Madame [G] a dans le cadre de son questionnaire indiqué qu’elle se sentait fragilisée depuis l’entretien du 17 novembre et que la remise de ce courrier l’a abattue.
Il ressort de l’attestation de Madame [Y] que " le 14 décembre 2023, j’ai remis un compte rendu d’entretien à Mme [G], sans réaction particulière, ni commentaire de sa part. elle a confirmé que le courrier rendait compte de l’échange du 17 novembre. Mme [G] n’a pas laissé paraître d’émotion. L’échange a été bref ".
Les attestations versées par la salariée dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire indiquent que Madame [G] ne se sentait pas bien au moment de la remise de ce compte rendu et que vers 14 heures elle a été accompagnée à l’infirmerie.
Il convient toutefois de relever que ni les déclarations de la salariée ni aucun témoignage ne permet d’attester que la remise du courrier s’est faite de manière brutale.
En outre, les éléments contenus dans le compte rendu de réunion étaient connus de la salariée depuis plusieurs semaines. Ainsi, ce courrier qui ne fait que reprendre les échanges qui ont eu lieu entre la salariée et sa direction ne correspondent pas à une annonce soudaine et brutal, les griefs portés par l’employeur à sa salariée étant connus et n’excèdent pas le pouvoir de direction de l’employeur.
En outre, il convient de souligner que le fait que la salariée se soit mise à pleurer et se soit rendue à l’infirmerie ne démontre pas qu’elle a été victime d’une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail.
Ainsi, en l’absence d’un évènement brutal, imprévisible et exceptionnel, il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Les dires de Madame [G] et les attestations versées par cette dernière démontrent une dégradation progressive de son état de santé, ce qui ne correspond pas à la définition légale d’un accident du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de la lésion invoquée par la salariée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident déclaré le 14 décembre 2023 par Madame [M] [G].
2- Sur les frais
La [8] [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9] [15] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions des article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident déclaré le 14 décembre 2023 par Madame [M] [G] ;
CONDAMNE la [8] [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9] [15] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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