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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01955 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01955 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTIZ
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [B] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] né le 10 août 1952 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 novembre 2022 au titre d’une « BPCO ».
Après que le médecin conseil ait requalifié la maladie de « bronchite chronique », la Caisse Primaire d’Assurance Maladie estimant que cette maladie n’était pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7.
Le 27 juin2023, M. [D] [Y] est décédé.
Par un avis du 1er août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [D] [Y] aux termes de la motivation suivante : « Après avoir étudié les pièces du dosssier, le CRRMP constate que s’il existe une exposition au risque ,pour autant l’essentialité du lien ne peut être retenue, compte tenu d’un facteur de risque extraprofessionel majeur et déterminant ».
A la suite, la Caisse a notifié aux ayant droits de M. [D] [Y] un refus de prise en charge par courrier du 7 août 2023.
Mme [G] [Y], fille de la victime, a saisi la commission de recours amiable le 21 août 2023, puis a saisi le tribunal le 7octobre 2023 sur la décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement son recours en sa séance du 20 décembre 2023.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal a considéré que c’était à tort que la caisse avait saisi le CRRMP sur le fondement de l’alinéa 7 dès lors que la BPCO est inscrite au tableaux 91 et 94. Il précisait que " la Caisse refuse de considérer que la BPCO est une maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelle dès lors que l’assuré n’était ni mineur de charbon ni mineur de fer ; le tribunal pour sa part considère que la maladie est bien inscrite dans un tableau de MP mais que la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie n’est pas remplie de sorte que si la saisie d’un CRRMP s’impose , celle ci doit se faire sur le fondement de l’alinéa 6 et non de l’alinéa7.
En l’espèce si le médecin conseil s’est contenté de viser une bronchite chronique et non une BPCO, il n’est pas contestable que M [D] [Y] était atteint de la maladie désignée au tableau 91 et 94 et ce d’autant plus au vu de la mention du CRRMP reconnaissant être saisi pour une BPCO."
Le tribunal a donc avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [D] [Y] à savoir « une BPCO » est directement causée par le travail habituel de la victime
L’avis du second CRRMP a été notifié le 27 mai 2024.
Le CRRMP, nonobstant les termes du jugement, énonce " le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une BPCO avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 13 juin 2018, date de début de l’ALD.
L’assuré a occupé différents emplois sur toute sa carrière professionnelle de 1968 à 2012 : chaudronnier -soudeur, manœuvre ,agent de maintenance, maçon-briqueteur.
Il a donc été fortement exposé à la silice, l’amiante et les fumées de soudage.
Toutefois, après avoir pris connaissance des éléments nouveaux apportés au dossier,il persiste l’existence d’un tabagisme important(3paquets) mentionné dans le rapport médical du médecin conseil se référant à un auto questionnaire complété par l’assuré lui-même.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [G] [Y] sollicite la prise en charge à titre professionnel de la pathologie de son père au motif que l’exposition professionnelle n’est pas contestée et que le facteur extraprofessionnel suspecté à savoir le tabagisme , n’est pas pertinent ,son père ayant cessé de fumer depuis 25 ans et alors qu’il ne fumait tout au plus que deux paquets par semaine.
Elle exprime son désarroi de ne pouvoir avoir connnaissance du questionnaire prétendument complété par son père, ne pouvant se convaincre que son père ait pu faire les déclarations qu’on lui prête et déclarant que le questionnaire rempli en sa présence, ne comportait pas de telles mentions en tout état de cause.
A l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite l’entérinement des deux avis concordants de CRRMP.
MOTIFS
A titre liminaire, il s’observe que les CRRMP admettent l’exposition professionnelle de M. [D] [Y] à des substances de nature à être à l’origine de sa pathologie.
Les deux CRRMP émettent néanmoins un avis défavorable au motif de l’absence de critère d’essentialité en raison d’un facteur extraprofessionnel pas même dénommé par le premier CRRMP mais désigné comme du tabagisme par le second alors que le critère d’essentialité n’aurait pas du être examiné au titre de l’ainéa 6, le lien devant simplement être direct.
Il n’en demeure que comme l’a déjà énoncé le tribunal dans son jugement du 8 février 2024, il ne peut être considéré que M. [Y] présentait nécessairement une maladie hors tableau au motif qu’il n’était ni mineur de fer, ni mineur de fond.
En effet le tableau n°91 des maladies professionnelles est relatif au « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ».
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en-dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux au fond dans les mines de charbon.
Et le tableau n°94 des maladies professionnelles est quant à lui relatif au « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ».
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en-dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.
Il n’en demeure que le tribunal ne peut conclure a contrario que la BPCO de M [Y] remplissait les conditions médicales réglementaires visées tant au tableau 91 et 94, quand bien même la caisse ne la pas contesté expressément.
Il convient donc de solliciter une expertise médicale sur pièces afin que l’expert se prononce sur la question de savoir si M [Y] présentait bien la maladie décrite dans la colonne désignation de la maladie du tableau 91 et 94.
Dans tous les cas, il se prononcera au vu de l’autoquestionnaire de M [Y] qui devra lui être communiqué, sur l’existence d’un facteur extraprofessionnel et son incidence possible sur la pathologie de M [Y].
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [K] expert en pneumologie sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Paris, APHP Hopital [8], [Adresse 5] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— dire si M. [Y] présentait bien la maladie décrite dans la colonne désignation de la maladie du tableau 91 et 94,
— dire au vu de l’autoquestionnaire de M. [Y] qui devra lui être communiqué s’il existait un facteur extraprofessionnel et son incidence possible sur la pathologie de M. [Y]
— du tout dresser rapport
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2]
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens .
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [Y]
— 1 ccc CPAM des Flandres
— 1 ccc Docteur [K]
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